Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00664
Explorer des décisions proches
Résumé
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/CV N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5Z Décision attaquée : du 27 mai 2025 Or…
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/CV N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5Z Décision attaquée : du 27 mai 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges -------------------- Mme [X] [Y] C/ M. [U] [M] Mme [S] [I] M. [O] [M] M. [D] [M] Mme [N] [B] M. [T] [M] M. [H] [M] -------------------- COPIE OFFICIEUSE + EXP - Me RACOT - la SELARL ALCIAT-JURIS le 29/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MAI 2026 12 Pages APPELANTE : Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Lawrence RACOT, avocat plaidant au barreau de MONTLUCON INTIMÉS : Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 2] BELGIQUE Madame [S] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [O] [M] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [D] [M] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [N] [B] [Adresse 6] [Localité 6] Monsieur [T] [M] [Adresse 7] [Localité 7] CHINE Monsieur [H] [M] [Adresse 8] [Localité 8] Représentés par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat plaidant au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE: M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois.
La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [Y] percevait par l'intermédiaire du dispositif Cesu un salaire net de 825,50 euros par mois avant prélèvement de l'impôt à la source, ce qui correspond à un taux horaire net de 12,70 euros, pour 65 heures de travail effectif par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022, M. [G], assisté de sa curatrice Mme [E] [Q], a licencié Mme [Y] en invoquant une inédaquation avec les tâches physiques découlant de sa 'nouvelle situation' provoquée par les suites d'une chute dont il avait été victime.
Mme [Y] a contesté le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022.
Le 20 mars 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [G] est décédé le 27 avril 2023, laissant pour lui succéder MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B].
Par jugement du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement de Mme [Y] était irrégulier, -requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé le salaire moyen de Mme [Y] à 825,50 euros nets, -condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes: -2 384,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, -953,56 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, -4 953 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également ordonné, sous astreinte et solidairement, à MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi qu'à Mmes [S] [I] et [N] [B], de remettre à la salariée des documents de fin de contrat, a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et les héritiers de l'employeur de leurs prétentions et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Le 26 juin 2025, par la voie électronique, Mme [Y] a partiellement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [Y] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a : -fixé son salaire moyen à 825,50 euros nets, -condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à lui payer les sommes suivantes: -2 384,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, -953,56 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, -4 953 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, et l'a déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que sa confirmation pour le surplus de ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les dispositions réformées, de : -juger que M. [G] a dissimulé une partie de son activité salariée en ne la déclarant pas à l'Urssaf, -fixer son salaire moyen mensuel de référence à 1 508,83 euros nets, -en conséquence, condamner solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à lui payer les sommes suivantes : -4 316,92 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, -3017,66 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 720 euros nets au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, -15 842,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9 052,98 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -les condamner solidairement, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, -les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. 2 ) Ceux de MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] : Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2025, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, de l'infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, de: -débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions, -la condamner à tous les dépens. xxxxxx La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2026.