Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28/10/2021
- Numéro d'affaire
- 21/00324
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4RC S.A.
TRANSPORTS P.
RODIERE c/ Monsieur [F] [Z] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2015 (R.G. n°F11/03275) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 août 2015, APPELANTE : S.A.
TRANSPORTS P.
RODIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6).
Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016.
La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée indéterminée, voir annuler les avertissements du 14 octobre 2008 et du 05 août 2010 et la mise à pied du 1er juin 2010, voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, a : avant dire droit sur les demandes formées par M. [Z] au titre de la majoration d'ancienneté, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [N] avec mission de déterminer à quelles organisations patronales la société a été affiliée depuis le mois d'octobre 2006 et, dans la mesure du possible, de réunir les informations permettant d'établir si ces organisations patronales étaient signataires de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 sursis à statuer sur la demande de M. [Z] de voir ordonner à la société de remettre des bulletins de salaire rectifiés dans l'attente de la décision relative à la prime d'ancienneté requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2005 en un contrat de travail à durée indéterminée condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 1 572,85 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 038 euros à titre de rappel de prime qualité de service, outre la somme de 103,80 euros au titre des congés payés afférents - 963 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage exposés dans le cadre de la prescription quinquennale et jusqu'au 31 juillet 2013 annulé les avertissements du 14 octobre 2008 et du 05 août 2010 débouté M. [Z] du surplus de ses demandes débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts condamné la société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par une déclaration du 05 août 2015.
L'expert désigné par le conseil de prud'hommes a déposé son rapport le 1er février 2016, Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis a statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.