Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/02243
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAR S.A.S.
ROC PVC INDUSTRIE c/ Madame [H] [L] épouse [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 20/00658) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022, APPELANTE : SAS Roc PVC Industrie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] N° SIRET : 400 864 302 représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [H] [L] épouse [K] née le 14 Décembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, Greffier lors du prononcé : S.
Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie.
A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante.
Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M. [S].
Le 8 juillet 2019, Mme [L] épouse [K] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2019.
A la date de la rupture, Mme [L] épouse [K] avait une ancienneté de 18 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 5 juin 2020, Mme [L] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, de constater la violation de son statut protecteur et de solliciter des indemnités, notamment au titre de la nullité du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur, - dit que Mme [L] épouse [K] avait un statut de salarié protégé au moment de la rupture de son contrat de travail, - dit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, - condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 16.034,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.831,10 à titre d'indemnité de préavis, 583,11 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - dit que la somme de 23.500 euros versée par l'employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être déduite de l'ensemble des sommes à verser par l'employeur, - mis la totalité des dépens à la charge de la société Roc PVC Industrie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société Roc PVC Industrie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société Roc PVC Industrie demande à la cour de: In limine litis : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, Sur le fond : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit la demande de sursis à statuer, * dit que Mme [L] épouse [K] avait un statut de salarié protégé au moment de la rupture de son contrat de travail, * dit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, * condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,550 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 16.034,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.831,10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 583,11 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 avril 2022, en ce qu'il a débouté Mme [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail, En conséquence : A titre principal : - constater la fraude entachant les élections du comité social et économique du 21 mars 2018, Par conséquent, - constater que Mme [L] épouse [K] ne peut pas se prévaloir de son statut de salariée protégée, - débouter Mme [L] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - constater la déloyauté de Mme [L] épouse [K] en raison du défaut d'information du nouvel employeur de son statut de salariée protégée, Par conséquent, - constater que Mme [L] épouse [K] ne peut pas se prévaloir de son statut de salariée protégée, - débouter Mme [L] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : Dans l'hypothèse extraordinaire où le mandat de salarié protégé de Mme [L] serait jugé valide, - ramener à justes proportions les indemnités dues, - condamner Mme [L] épouse [K] à verser à la société Roc PVC Industrie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] épouse [K] aux entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, Mme [L] épouse [K] demande à la cour de : - rejeter la demande de sursis à statuer dilatoire et injustifiée présentée in limine litis par la défenderesse, - l'en débouter, Et, statuant sur le fond du dossier : - confirmer, dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a : * limité à la somme de 17.493,55 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul, * débouté Mme [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - infirmant le jugement et statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société Roc PVC Industrie à payer à Mme [L] épouse [K] : 55.395,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2.945,117 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Roc PVC Industrie à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 16.034,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.831,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 583,11 euros au titre des congés sur préavis, - confirmer également le jugement en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de la société Roc PVC Industrie et débouté la société Roc PVC Industrie de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société Roc PVC Industrie à verser à Mme [L] épouse [K] la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes, - assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la fraction des sommes accordée par le conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes accordées par la cour, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil, - débouter la société Roc PVC Industrie de toute ses demandes.
La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.