Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 23/05592
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 24 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 42 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [H] [B], M. [T] [F] et Mme [N] [F], agissant en qualité d'ayants droit de M. [C] [F],
- Conclusions notifiées la société [6], venant aux droits de la société [3],
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/05592 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRMW
Monsieur [C] [F] - décédé
Madame [H] [B] veuve [F]
Madame [N] [F]
Monsieur [T] [F]
c/
S.A.S. [3] DEVENUE [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°F21/00997) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2023,
APPELANT et AYANTS DROIT :
Monsieur [C] [F] - décédé
Madame [H] [B] veuve [F]
née le 23 Mars 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [F]
née le 23 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [F]
né le 21 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DUPRE-BIRKHAHN
INTIMÉE :
[6] venant aux droits de la S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [C] [F], né en 1964, a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société par actions simplifiée [4], devenue la société [3], puis société [6], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1991.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable portefeuilles fournisseurs, statut cadre, position II, indice 130, et percevait une rémunération forfaitaire de 4 050 euros brut dans le cadre d'un forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
2. A la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif effectué le 18 janvier 2019 sur le lieu de travail, M. [F] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 10 jours par lettre datée du 11 février 2019.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 18 janvier 2019 au 20 mai 2020.
3. Le 1er avril 2021, M. [F] a de nouveau été contrôlé positif lors d'un contrôle d'alcoolémie réalisé sur le lieu de travail.
Par lettre datée du 2 avril 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2021, et par lettre recommandée du 23 avril 2021, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour état débriété au poste de travail en situation de récidive.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 30 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 17 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, pour sanction abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [F] à verser à la société [3] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [3] du surplus de ses demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique 7 décembre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
M. [F] est décédé le 11 juillet 2025, laissant comme héritiers son épouse, [H] [B], et ses deux enfants, [T] et [N] [F].
6. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026, Mme [H] [B], M. [T] [F] et Mme [N] [F], agissant en qualité d'ayants droit de M. [C] [F], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de ses entières demandes et l'a condamné à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile à la société [6],
Et par conséquent,
A titre principal :
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] la somme de 81 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] la somme de 81 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (visite de reprise tardive) sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
- condamner la société [6] à verser aux ayants droit de M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du vode de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2026, la société [6], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 novembre 2023,
- débouter M. [F] de sa demande principale de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L 1132'1 et L 1235'3'1 du code du travail,
- débouter M. [F] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235'3 du code du travail,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive, demande irrecevable et injustifiée,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
- débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
9. A l'appui de leur demande, les consorts [F] soutiennent que la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 février 2019 à M. [F] était, d'une part illicite comme reposant sur un contrôle d'alcoolémie ne répondant pas aux conditions posées par le règlement intérieur de l'entreprise, et d'autre part injustifiée en l'absence d'état d'ébriété démontré, cette sanction abusive ayant causé au salarié un lourd préjudice moral.
10. La société [6] soutient que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, en l'absence de contestation de la sanction par le salarié dans le délai de 2 ans applicable.
Au fond, elle fait valoir que M. [F] était bien en état d'ébriété et que le contrôle d'alcoolémie a été pratiqué conformément au règlement intérieur.
Réponse de la cour
11. Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
12. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère illicite et non justifié de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 11 février 2019, soumise au délai de prescription de deux ans, devait être formée au plus tard le 12 février 2021.
M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2021, la demande indemnitaire sera déclarée irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
13. La lettre de licenciement notifiée à M. [F] est ainsi rédigée :
« [ ...] nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- Etat d'ébriété au poste de travail
- Situation de récidive
Pour rappel du contexte le 1er avril 2021, vers 10 heures j'ai été informé que vous présentiez un comportement «troublé» dans l'open- space au sein duquel vous êtes affecté avec l'équipe [7] du site de [Localité 3].
Je vous ai accompagné à l'infirmerie du site, afin de procéder à un test d'alcoolémie.
Lors de cette procédure, en l'absence sur site d'un élu du CSSCT, j'ai donc été accompagné par M. [L] [G] élu du CSE-E.
Après s'être repris à plusieurs reprises, le test a fonctionné et l'indicateur de mesure à afficher 0,54 pour un seuil à 0,15.
Monsieur [G] a lu à haute voix et de manière intelligible le résultat affiché. J'ai procédé également à cette lecture à haute voix. Vous avez également fait cette lecture à haute voix et reconnu que le résultat énoncé était conforme aux lectures.
Ayant spontanément reconnu les faits, je vous ai informé être dans l'obligation de vous faire accompagner à votre domicile par taxi.
Lors de l'entretien je vous ai rappelé la situation de récidive vous concernant, en effet vous aviez déjà été concerné par une sanction disciplinaire le 11 février 2019 pour les mêmes motifs.
Par ailleurs, fin décembre 2020, vous aviez été explicitement informé par votre manager en présence du responsable RH site Monsieur [W] [E] aux risques auxquels vous vous exposiez en cas de récidive. En effet, une forte suspicion d'état d'ébriété avait été détectée.
Lors de notre entretien qui avait pour objet de recueillir vos explications, vous avez reconnu les faits reprochés.
Vous nous avez indiqué au moment de notre entretien, que vous étiez actuellement en situation de mal-être et que vous aviez passé 24 mois compliqués.
Vos explications au cours de l'entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves et nous ne pouvons que constater qu'ils sont constitutifs d'une faute de votre part, conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise (article 11 : boissons alcoolisées ' substances illicites).
vous n'ignorez pas que votre conduite a pu troubler gravement la bonne marche de l'entreprise et qu'en tant qu'employeur, nous avons l'obligation d'assurer la sécurité des personnes présentes dans l'établissement, ce que vous ne pouviez ignorer car en situation de récidive.
Pour la gravité de l'ensemble de ces faits, et la récidive de ces situations, nous nous voyons contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse [...]».
Sur la demande de nullité du licenciement
14. A l'appui de leur demande, les consorts [F] invoquent :
- l'impossibilité pour l'employeur de licencier le salarié pour faute simple. Ils soutiennent que M. [F] n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise obligatoire à la suite de son arrêt de travail du 18 janvier au 20 mai 2020, de sorte que son contrat de travail était toujours suspendu et qu'il ne pouvait être licencié que pour faute grave,
- une discrimination en raison de l'état de santé de M. [F]. Ils font valoir que l'addiction à l'alcool dont souffrait ce dernier était connue de l'employeur, que cette addiction n'était pas de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et en déduisent que l'employeur a licencié le salarié en raison de son alcoolisme et donc de son état de santé, motif discriminatoire prohibé.
15. La société [6] réplique que la visite médicale de reprise a bien eu lieu le 8 octobre 2020, le salarié ayant été placé en congés payés du 25 mai au 5 juin 2020 puis en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au Covid, et qu'en tout état de cause, le licenciement pour faute simple pendant la suspension du contrat de travail d'un salarié placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'est pas sanctionné par la nullité.
Elle soutient en outre que M. [F] a été licencié pour s'être trouvé en état d'ébriété sur le lieu de travail, ce qui était source de danger potentiel pour lui et ses collègues et le mettait dans l'incapacité d'accomplir sérieusement ses tâches, et non en raison d'une dépendance alcoolique dont par ailleurs elle n'avait pas connaissance.
Réponse de la cour
16. Il y a lieu de constater que M. [F] a bien bénéficié d'une visite médicale de reprise le 8 octobre 2020 comme en justifie l'employeur (pièce 21 de l'intimée), de sorte que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de travail n'était plus suspendu au moment du licenciement.
Au surplus, il sera rappelé que sous réserve qu'il ne soit pas fondé sur un motif discriminatoire prohibé, aucune disposition légale ne sanctionne de nullité le licenciement d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prononcé pour faute simple, les dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail n'étant applicables que dans l'hypothèse où le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
17. En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, et en application de l'article L 1132-4 du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L 1132-1 est nul.
Selon la règle probatoire prévue à l'article L 1134-1 du code du travail, si le salarié présente des éléments de fait, matériellement établis, laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
18. Au cas présent, la cour constate d'une part, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [F] a été licencié pour avoir été contrôlé positif à l'alcool sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société [6] avait connaissance d'une alcoolodépendance de M. [F]. Les arrêts de travail produits par les appelants mentionnent un état dépressif mais ne font pas état d'une problématique alcoolique, et au demeurant, il est constant que les exemplaires des arrêts de travail remis à l'employeur ne font jamais apparaître le motif médical de l'arrêt, couvert par le secret médical. Aucune pièce ne démontre que l'employeur aurait été informé par le salarié qu'il souffrait d'alcoolisme chronique, ou alerté à ce titre par le médecin du travail.
19. Aucun élément ne laisse en conséquence supposer que M. [F] a été licencié en raison d'une addiction à l'alcool, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien fondé du licenciement
20. Pour voir juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse, les appelants soutiennent :
- que le contrôle d'alcoolémie était illicite. Ils font valoir en premier lieu que le règlement intérieur qui prévoit les conditions dans lesquelles un tel contrôle peut être réalisé était inopposable au salarié, l'employeur ne justifiant pas de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes ni de son affichage dans les locaux de l'entreprise, en deuxième lieu que M. [F] a été soumis au contrôle litigieux alors que les conditions posées par le règlement intérieur n'étaient pas remplies, et enfin, qu'un contrôle d'alcoolémie n'est licite que si l'état d'ébriété du salarié est de nature à exposer les personnes et les biens à un danger, ce qui n'était pas le cas lorsque M. [F] a été contrôlé,
- que l'employeur ne démontre pas que l'état d'ébriété prétendu de M. [F], qu'ils contestent, aurait occasionné des désordres ou des dommages à l'entreprise, de sorte que le licenciement est injustifié et également disproportionné au regard de l'ancienneté du salarié.
Ils réclament la somme de 81 000 euros représentant 20 mois de salaire en indemnisation du préjudice subi par M. [F], en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
21. La société [6] soutient de son côté que le règlement intérieur a régulièrement été déposé au greffe du conseil de prud'hommes et était accessible par l'intranet de l'entreprise, que le contrôle d'alcoolémie a été réalisé en conformité aux conditions posées par le règlement intérieur, et que l'état d'ébriété du salarié, ressortant du taux d'alcoolémie constaté, avait des conséquence sur l'exécution de son travail et potentiellement sur la sécurité des autres salariés, de sorte que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, nonobstant l'ancienneté du salarié.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la situation professionnelle de M.[F] postérieure au licenciement de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'indemnité maximale prévue à l'article L 1235-3 du code du travail.
Réponse de la cour
22. Il est constant que la possibilité pour l'employeur d'avoir recours à un contrôle d'alcoolémie pour constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail doit être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, lequel doit en fixer les conditions et les modalités de contestation par le salarié.
Par ailleurs, en applications des dispositions des articles L 1321-4 et R 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur n'est opposable au salarié que s'il a été porté à sa connaissance, et ce par tout moyen.
23. En l'espèce, la société [6] ne produit aucune pièce justifiant que le règlement intérieur a été porté à la connaissance de M. [F], se bornant à affirmer sans preuve que le document était accessible sur l'intranet de l'entreprise.
Il en résulte que les dispositions de ce règlement permettant d'établir, sous certaines conditions, l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle d'alcoolémie, n'étaient pas opposables à M. [F].
24. Le licenciement, qui repose exclusivement sur le contrôle d'alcoolémie effectué le 1er avril 2021, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
25. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [F], dont l'ancienneté s'élevait à 30 années, pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge (56 ans), de son ancienneté, du montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait ( 4 050 euros), de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 2 novembre 2022 justifiée par une attestation Pôle Emploi, la cour évalue son préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 40 000 euros.
26. Par infirmation du jugement, la société [6] sera condamnée à payer aux consorts [F], en leur qualité d'ayants droit de M. [C] [F], la somme de
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
27. Les éléments invoqués par les appelants, à savoir l'âge et l'ancienneté de M. [F], la connaissance qu'avait l'employeur de ses problèmes de santé, et son licenciement dans des conditions de départ choquantes sans plus de précision, ne caractérisent pas des circonstances de nature vexatoire entourant le licenciement.
28. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, non fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
28. A l'appui de leur demande, les appelants font valoir que M. [F] n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise après son arrêt de travail de longue durée du 18 janvier 2019 au 20 mai 2020, et qu'à compter du mois d'octobre 2020, de nouvelles tâches lui ont été dévolues, alourdissant sa charge de travail, de sorte que l'adéquation de son poste à son état de santé n'a pas pu être appréciée.
29. L'intimée réplique que le salarié a bénéficié de la visite de reprise le 8 octobre 2020, aucun retard ne pouvant lui être reproché compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid qui rendait difficile voire impossible l'organisation des visites médicales. Elle ajoute que l'emploi du temps de M. [F] a été aménagé dans le cadre de l'activité partielle mise en place dans l'entreprise et qu'il n'a été soumis à aucune pression particulière contrairement à ce que les consorts [F] prétendent.
Réponse de la cour
30. Les appelants ne démontrent pas que le retard dans l'organisation de la visite de reprise, qui a eu lieu le 8 octobre 2020, aurait causé un préjudice à M. [F], dès lors qu'ils allèguent un accroissement des tâches du salarié uniquement à partir du mois d'octobre 2020, date à laquelle le salarié a repris le travail après avoir été placé en congés payés puis en activité partielle comme ils le reconnaissent dans leurs écritures.
De plus, la surcharge de travail et la pression qu'aurait subies M. [F] à compter de sa reprise du travail, alléguées par les appelants, ne ressortent d'aucune des pièces produites aux débats.
31. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire, non fondée.
Sur les autres demandes
32. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
33. Par infirmation du jugement, la société [6], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive formée par Mme [B], M. [T] [F] et Mme [N] [F], agissant en qualité d'ayants droit de M. [C] [F],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné aux dépens et à payer à la société [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à Mme [H] [B], M. [T] [F] et Mme [N] [F], agissant en qualité d'ayants droit de M. [C] [F], la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [6] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [H] [B], M. [T] [F] et Mme [N] [F], agissant en qualité d'ayants droit de M. [C] [F], la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Déboute la société [6] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 24 novembre 2023
- Identifiant source
- 6abc9a35c27382d099014d65
