Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18/12/2019
- Numéro d'affaire
- 17/04622
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YZ Monsieur [J] [I] c/ EPIC RÉGIE PERIBUS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2015 (RG n° F 14/00063) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2015, APPELANT : Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET- BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocate au barreau de PÉRIGUEUX INTIMÉ : EPIC Régie Peribus, siret n° 793 320 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocate au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile - prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008.
Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical.
Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail.
Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012.
L'employeur a organisé une visite médicale de reprise le 29 juin 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail, le docteur [C], a rendu l'avis suivant : 'inaptitude totale et définitive à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012.
Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste).
Article R. 241-51-1 du code du travail'.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2012 puis reporté au 27 juillet 2012 à la demande du salarié.
L'employeur a repris le paiement des salaires de Monsieur [I], n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié au terme du délai d'un mois suivant la visite médicale.
Par courrier du 31 juillet 2012, la société [T]-[L] a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder au licenciement du salarié.
Par décision notifiée le 21 août 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser la procédure de licenciement du salarié.
Suivant courriers recommandés des 20 août 2012 et 6 septembre 2012, Monsieur [I] a été convoqué à deux entretiens préalables à une éventuelle mesure de licenciement, fixés respectivement au 4 septembre 2012 et au 18 septembre 2012 et auxquels il ne s'est pas présenté.