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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
17/04622

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YZ Monsieur [J] [I] c/ EPIC RÉGIE PERIBUS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2015 (RG n° F 14/00063) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2015, APPELANT : Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET- BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocate au barreau de PÉRIGUEUX INTIMÉ : EPIC Régie Peribus, siret n° 793 320 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocate au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile - prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008.

Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical.

Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail.

Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012.

L'employeur a organisé une visite médicale de reprise le 29 juin 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail, le docteur [C], a rendu l'avis suivant : 'inaptitude totale et définitive à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012.

Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste).

Article R. 241-51-1 du code du travail'.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2012 puis reporté au 27 juillet 2012 à la demande du salarié.

L'employeur a repris le paiement des salaires de Monsieur [I], n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié au terme du délai d'un mois suivant la visite médicale.

Par courrier du 31 juillet 2012, la société [T]-[L] a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder au licenciement du salarié.

Par décision notifiée le 21 août 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser la procédure de licenciement du salarié.

Suivant courriers recommandés des 20 août 2012 et 6 septembre 2012, Monsieur [I] a été convoqué à deux entretiens préalables à une éventuelle mesure de licenciement, fixés respectivement au 4 septembre 2012 et au 18 septembre 2012 et auxquels il ne s'est pas présenté.