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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Date
15/06/2022
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Numéro
19/01241
Montant détecté
14 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2019 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [P] [B] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS Société Moderne de Pavage à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes: 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Ordonne le remboursement par la SAS Société Moderne de Pavage à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.
  • Analyse: Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des versions contradictoires sont données quant aux faits qui se sont déroulés le 2 février 2017, au dépôt de la société de sorte que le doute profite au salarié.
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  • Demandes: Le salarié sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué à ce titre la somme de 1.263,81 euros outre les congés payés y afférents.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017
  2. Licenciement licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Arrêt d'appel ca_bordeaux
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [P] [B] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 05 mars 2019
  2. Conclusions notifiées Intimé : la société SOMOPA (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, la société SOMOPA dem…
  3. Conclusions notifiées Appelant : M. [B] (personne physique / salarié probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, M. [B] demande à…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01241 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43X Monsieur [P] [B] c/ SAS SOCIETE MODERNE DE PAVAGE - 'SOMOPA' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2019 (R.G. n°F 18/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019, APPELANT : Monsieur [P] [B] né le 02 Février 1970 à [Localité 2] de nationalité Portugaise Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Société Moderne de Pavage 'SOMOPA', prise en la pesrsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] N° SIRET : 387 669 609 représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Me CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros.

Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017.

A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société SOMOPA occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, M. [B] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 février 2019, a : - jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SOMOPA à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 1.263,81 euros à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, * 126,38 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 388,90 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.944,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3.889 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société SOMOPA de ses demandes, - condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 5 mars 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 3.889 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SOMOPA à lui verser la somme de 1.263,81 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, 3.889,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1.944,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes et condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution, - condamner la société SOMOPA à lui verser les sommes suivantes : * 16.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, la société SOMOPA demande à la cour de': - rejeter l'appel principal de M. [B] et faire droit à l'appel incident de la société, - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - statuant à nouveau, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Par courrier du 21 février 2017 qui fixe les limites du litige, M. [B] a été licencié pour faute grave.

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant ajouté que le doute profite au salarié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée : «Vous vous êtes une nouvelle fois rendu coupable sur le dépôt de l'entreprise, en fin de journée le 2 février 2017 d'agissements graves à savoir : - Propos diffamants à l'encontre de votre entreprise : vous avez dit « avoir honte de travailler chez SOMOPA ».

Vous avez complété vos dires par le souhait, dès le lundi suivant, d'avoir des vêtements de travail sans le nom de la société. - Volonté affirmée de frapper « les encadrants » et même d'aller « jusqu'au bout !», selon vos propres termes, - Dénigrement de la Direction allant jusqu'à l'insulte, l'agression verbale et menace physique (vous avez clairement dit que M. [G]' était mauvais et incompétent, sans aucune cohérence).

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
19/01241
Résumé source

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société SOMOPA occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son…