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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993

Date
26/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
24/00993
Montant détecté
7 492 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [A] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet au service de la [Adresse 5], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, le 22 janvier 2018 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle de 2200 euros.
  • Procédure: Statuant sur l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par M. [A] [D] d'un jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société d'exploitation [Adresse 4] [1] l'a'débouté de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'immobilier'.
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  • Analyse: L'arrêt a été mis à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026 et rendu le 26 mai 2026.
  • Montants: Condamne la société d'exploitation de LA [Adresse 6] DORE à payer à M. [A] [D] la somme de 4 637,62 euros au titre du 13e mois des années 2020 et 2021 outre 463,76 euros au titre des congés payés afférents.

Conclusion : Déclare prescrite la demande de rappel de salaire de M. [A] [D] au titre du 13e mois de l'année 2019'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier
  3. Appel formé appel interjeté le 2 juillet 2024
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture du 4 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : aux termes desquelles la société d'exploitation [2], intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société d'exploitation [2], intimée, dem…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : aux termes desquelles M. [A] [D], appelant, · conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles M. [A] [D], appelant, demande à la cour d'infir…

Texte de la décision

SD/[Localité 1] N° de rôle : N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZG7 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 - RG N°23/00026 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [A] [D] né le 01 Juin 1968 à [Localité 2] (39), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN ET : INTIMÉE SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA [Adresse 2] sise [Adresse 3] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS : En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.

L'arrêt a été mis à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026 et rendu le 26 mai 2026.

Statuant sur l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par M. [A] [D] d'un jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société d'exploitation [Adresse 4] [1] l'a'débouté de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles M. [A] [D], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - appliquer la convention collective de l'immobilier en raison de l'activité principale de la résidence du [Etablissement 1] ; - dire et juger que la rémunération prévue à l'annexe 2 de la convention prévoit une rémunération sur 13 mois ; - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 5] à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes : * Rappel de salaire 13ème mois : 8069,25 euros * Congés payés afférents : 806,92 euros * Rappel de salaire ancienneté : 810 euros * Congés payés afférents : 81 euros - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 5] à payer à M. [A] [D] la somme de 1500 euros pour exécution déloyale ; - dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 5] à payer à M. [A] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société d'exploitation [2], intimée, demande à la cour de': - juger que la Convention Collective Nationale applicable aux activités exercées par la société d'exploitation de la [Adresse 6] [3] est la [4] de l'Hospitalisation privée - juger qu'en toute hypothèse, les demandes de rappel de salaire de M. [A] [D] sont prescrites, - confirmer dès lors en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société d'exploitation de la [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant - condamner M. [A] [D] à payer à la société d'exploitation de [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.

Vu la note en délibéré sollicitée par la cour transmise par voie électronique par Mme [H] [Z] le 2 avril 2026 et par la société d'exploitation de LA [Adresse 5] le 6 avril 2026.

Vu la nouvelle note en délibéré transmise le 15 mai 2026 par la cour aux parties, aux termes de laquelle elle leur a indiqué soulever l'application de la convention collective de l'immobilier à la relation de travail, non en vertu de l'activité principale de l'entreprise mais au regard du contrat de travail et des mentions figurant sur les bulletins de paie de la salariée, faits dans le débat, sur le fondement de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les a invitées, dans le respect du principe du contradictoire, à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point par une note en délibéré à transmettre par le RPVA à la cour au plus tard le 23 mai 2026, Vu les observations transmises par voie électronique par M. [D] le 22 mai 2026 aux termes desquelles le salarié soutient que la convention collective de l'immobilier était applicable à la relation de travail en raison de sa mention constante sur les bulletins de paye et de son application durable par l'employeur, ce qui constituait un engagement contractuel au sens de l'article 1103 du Code civil, que l'employeur ne pouvait écarter unilatéralement sans méconnaître son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet au service de la [Adresse 5], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, le 22 janvier 2018 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle de 2200 euros.

L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA [Adresse 5] immatriculée au RCS le 9 juin 2015.

Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ».

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/00993
Résumé source

M. [A] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet au service de la [Adresse 5], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, le 22 janvier 2018 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle de 2200 euros. L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA [Adresse 5] immatriculée au RCS le 9 juin 2015. Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ». L'ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure, dépendaient ainsi de la convention collective de l'immobilier. L'employeur se prévalant d'une activité d'hébergement social auprès de l'INSEE, l'organisme lui a attribué un nouveau code APE 8730A correspondant à de l'hébergement social pour personnes âgées en novembre 2022 et la société en a informé ses salariés le 25 no…