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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 janvier 2024, 22/01415

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/01/2024
Numéro d'affaire
22/01415

Résumé

ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01415 - N° Por…

Texte de la décision

ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERSR S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 28 juillet 2022 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.R.L.

THIEULIN, sise [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. [W] [H], directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par M. [J] [I] du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL THIEULIN, a : - condamné la SARL THIEULIN à payer à M. [J] [I] les sommes de : - 178,50 euros à titre de rappel de congés payés pour janvier 2019 - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - donné acte à la SARL THIEULIN du règlement à M. [I] de la somme de 119,35 euros brut à titre de paiement d'une journée de congés payés, en septembre 2019, pour mariage, et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme. - ordonné à la SARL THIEULIN de remettre à M. [J] [I] un bulletin de paye de régularisation pour les sommes dues au titre du rappel des jours de congés payés dus - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL THIEULIN aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 1er mars 2023, aux termes desquelles M. [J] [I], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la SARL THIEULIN à lui payer les sommes de : - 1 782,03 euros bruts au titre du rappel de salaire et s'agissant des majorations sur heures supplémentaires (majorations légales de 25 ou 50 %), 178,20 euros bruts au titre de l'indemnité de congés pays sur majorations heures supplémentaires - 19 990,37 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants sous astreinte joumalière de 30 euros et condamner la SARL THIEULIN en tant que de besoin - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme sous même astreinte journalière de 30 euros et condamner la SARL THIEULIN en tant que de besoin - confirmer le jugement dont appel pour le surplus - condamner en outre la SARL THIEULIN à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, aux termes desquelles la SARL THIEULIN, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses prétentions relatives au paiement des majorations sur heures supplémentaires outre des congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 178,50 euros au titre de rappel de congés pour janvier 2019 - condamner M. [I] à lui verser la somme de somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017, M. [J] [I] a été embauché par la SARL THIEULIN en qualité d'ouvrier spécialisé tuyauteur, soudeur inox, coefficient 165 de la convention collective nationale des travaux publics.

M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 mai 2020 jusqu'au terme de son contrat de travail, contrat rompu suite à une rupture conventionnelle signée par les deux parties le l4 octobre 2020.

Soutenant avoir exécuté des heures supplémentaires et ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, M. [I] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prudhommes de Besançon de diverses demandes indemnitaires, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.

Au cas présent, les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de rappels de salaire par majoration des heures supplémentaires aux motifs qu'il s'agissait d'heures affectées aux déplacements ; qu'à ce titre, elles devaient être rémunérées à hauteur de 50 % du taux horaire selon la convention collective ; qu'elles ne pouvaient se voir appliquer la majoration légale pour heures supplémentaires ; et qu'enfin, les heures versées sur le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) étaient d'ores et déjà majorées en temps de repos, ne justifiant pas de les majorer une seconde fois.

Si M. [I] ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires retenues à hauteur de 86,20 heures au titre du compteur RCR dans la convention de rupture, il soutient cependant avoir été privé des majorations de 25 % et 50 % au titre de certaines heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018, 2019 et 2020 et revendique ainsi, sur la base d'un taux horaire de base de 16,80 euros, puis de 17,05 euros à compter de 2020, déduction faite des heures supplémentaires majorées déjà réglées : - pour les années 2017 et 2018 : un rappel de 1 148,70 euros bruts au titre des 238,50 heures supplémentaires réalisées - pour l'année 2019 : un rappel de 398,89 euros bruts au titre des 90 heures supplémentaires - pour l'année 2020 : un rappel de 234,44 euros bruts au titre des 45,50 heures supplémentaires.

Ce faisant, M. [I] ne contredit pas avoir été payé de l'ensemble des heures qu'il a effectuées, mais maintient à hauteur de cour la rémunération erronée qu'en ont tirée tant l'employeur que les premiers juges ayant confirmé le calcul opéré par ce dernier.

Pour s'y opposer, l'employeur soulève à titre principal le caractère exonératoire du solde de tout compte, soutenant que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue postérieurement au délai de six mois imposé par l'article à l'artice L 1234-20 du code du travail.

Si le solde de tout compte a certes été signé le 18 décembre 2020 par M. [I], ce dernier l'a cependant contesté par courrier recommandé du 10 juin 2021, réceptionné le 14 juin 2021, soit dans les six mois de sa délivrance, de telle sorte que l'action en contestation des montants ainsi alloués n'est pas prescrite, l'article L 1234-20 du code du travail n'imposant pas que la dénonciation dudit solde prenne la forme d'une requête devant le conseil des prud'hommes.

Subsidiairement, l'employeur soutient que les heures supplémentaires ont été correctement rémunérées, rappelant en ce sens qu'il n'appliquait les majorations légales qu'aux temps constituant du temps de travail effectif ; que les autres temps donnaient lieu à contrepartie financière et que par usage, il ne les indemnisait que lorsqu'ils étaient supérieurs dans le mois à 10 heures, à défaut, ces derniers étaient déposés sur le compteur RCR.

Il reproche en conséquence au salarié de réclamer la majoration d'heures de trajet ou de restauration ne constituant pas du temps de travail effectif.

Les cahiers produits par le salarié mettent cependant en exergue que ce dernier récapitulait journalièrement ses temps d'intervention et ses temps de trajet, lesquels ne constituaient pas ceux pour se rendre de son domicile à l'entreprise, mais ceux effectués au départ du siège social de l'entreprise vers le lieu d'intervention.

Les mêmes cahiers excluaient également les temps de pause et de restauration, ne retenant que le temps de trajet des missions et les temps d'intervention.