Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 avril 2025, 23/02050
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 01/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02050
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Résumé
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 mars 2025 N° de rôle : N° RG 23/02050 - N° Portalis DB…
Texte de la décision
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 mars 2025 N° de rôle : N° RG 23/02050 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW66 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 21 novembre 2023 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [E] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON INTIMEE S.E.L.A.R.L.
TOP DENT, sise [Adresse 1] représentée par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Mars 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière en présence de Mme [H] [X], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat de professionnalisation du 2 novembre 2021, rectifié le 12 novembre 2021, Mme [E] [R] a été engagée pour une durée de dix-huit mois par la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT en qualité d'assistante dentaire pour une durée hebdomadaire de 32 heures.
Le 21 avril 2022, l'employeur a affiché de nouveaux horaires de travail en suite de l'arrivée d'un nouveau praticien au sein du cabinet à compter du 2 mai 2022 et a notifié ces derniers à Mme [R] par courrier recommandé du 22 avril 2022.
Le 23 avril 2022, Mme [R] a refusé le changement de ses horaires de travail.
Le 6 mai 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2022, l'employeur lui reprochant d'avoir continué à pratiquer ses anciens horaires de travail, de ne pas avoir respecté les consignes, d'avoir refusé d'exécuter les tâches simples de son poste, d'avoir jeté à la poubelle différents instruments et commis des erreurs dans la stérilisation du matériel, d'avoir refusé de se former et de se perfectionner et d'avoir ainsi montré son désintérêt pour la profession.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le 30 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de constater l'exécution déloyale du contrat de travail, de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prudhommes de Dole a : - jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] était justifié - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [R] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2025, Mme [R], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - dire que la rupture de son contrat de professionnalisation pour faute grave est abusive - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT à lui payer les sommes suivantes : o 16 550,27 euros bruts à titre de la perte de salaire du fait de la rupture abusive (11*1.504,27 euros) o 2 661,94 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre la somme de 266,19 euros bruts au titre des congés payés afférents o 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour procédure irrégulière o 1 006,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés o 876,68 euros bruts au titre de rappels de salaire pour la période de mise à pieds conservatoire, outre la somme de 87,67 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT à lui payer les sommes suivantes : o 38 euros au titre des frais de repas o 366,38 euros nets au titre des frais kilométriques - ordonner le retrait de la pièce adverse n°13 en application de la réglementation sur la protection des données individuelles et personnelles - débouter la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT de l'intégralité de ses demandes - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées - dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant la juridiction et en préciser la date - dire qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil - condamner la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 février 2025, la SELARL CABINET DENTAIRE TOP DENT, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - dire que la rupture du contrat pour faute grave est justifiée et bien fondée - dire que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la SELARL Cabinet dentaire TOP DENT - dire que Mme [R] a correctement été défrayée de l'intégralité de ses frais de déplacement et de repas - débouter par conséquent, Mme [R] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur le retrait de la pièce adverse n°13 en application de la réglementation sur la protection des données individuelles et personnelles : Au cas présent, la salariée fait grief aux premiers juges de ne pas avoir écarté la pièce adverse n°13 alors que cette dernière, qui comprend une fiche d'inscription en crèche, une étiquette de réexpédition de colis par le site Mondial Relay, et des courriels adressés par Mme [R] au cabinet dentaire avec en pièces jointes en vue un bon de commandes muffins/macarons, un bulletin de sortie d'hospitalisation du 19 avril 2022 et un bon de retour d'une transaction Vinted, a été produite en contravention de la réglementation sur la protection des données personnelles.
Comme l'ont cependant relevé à raison les premiers juges, lesdits documents ont été directement envoyés par la salariée à l'adresse [Courriel 3], dont aucun élément ne vient établir qu'elle aurait été attribuée exclusivement à Mme [R] pour l'exercice de son activité professionnelle et que son contenu aurait été exploité à l'insu de la salariée.
Les messages concernés n'étaient par ailleurs pas identifiés comme présentant un objet personnel de sorte que l'employeur n'a manifestement pas méconnu le secret des correspondances et le respect dû à la vie privée de la salariée en ouvrant ces messages sur la boîte mail dédiée au secrétariat du cabinet médical.
Aucune déloyauté n'est ainsi à reprocher à l'employeur dans l'administration de la preuve, étant observé au demeurant, que les pièces ont été régulièrement communiquées et ont pu être contradictoirement débattues par les parties.