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Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
21/06/2021
Numéro d'affaire
20/00450

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00450 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHFM D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00450 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHFM Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er avril 2020 - Section Activités Diverses - APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [V] a été engagé par Monsieur [H] [R], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 1er juin 2014, en qualité de jardinier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2018, Monsieur [Y] [V] a été licencié.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 1er avril 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Monsieur [Y] [V], - dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] [V] est pour faute grave, - condamné Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 914,98 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, - débouté Monsieur [Y] [V] du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2020, Monsieur [Y] [V] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 29 mai 2020 par pli recommandé portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 3 mai 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020 à Monsieur [H] [R], Monsieur [Y] [V] demande à la cour de : - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - juger que Monsieur [H] [R] n'a jamais payé de congés pour la période allant du 1er juin 2014 à la date de la rupture du contrat de travail, - juger que Monsieur [H] [R] n'a jamais remis l'original de l'attestation pôle emploi et de certificat de travail, En conséquence, Réformer le jugement dont appel de ces chefs et condamner Monsieur [H] [R] à lui payer les sommes de : - 11 491,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 830,46 euros à titre d'indemnité de préavis, - 383,04 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 194,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 830,46 euros au titre des congés payés du 1er juin 2014 au 29 décembre 2018, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail en original et ordonner leur remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [V] soutient que : - la procédure de licenciement est irrégulière, - Monsieur [H] [R] l'a convoqué verbalement à un entretien préalable et l'a licencié oralement le jour même, - le licenciement étant verbal, il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - de plus, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis, - son employeur lui a refusé tout au long de la relation contractuelle, la prise de congés payés, - Monsieur [H] [R] ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020 à Monsieur [Y] [V], Monsieur [H] [R] demande à la cour de : - recevoir Monsieur [Y] [V] en son appel et le dire régulier en la forme, - déclarer Monsieur [Y] [V] mal fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 1er avril 2020, - dire le licenciement pour faute grave régulier, - dire que Monsieur [Y] [V] a été rempli de ses droits au titre des congés payés inclus dans son salaire dont les fiches de paye établies par le CESU n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause par Monsieur [Y] [V], - considérer que Monsieur [H] [R] a rempli ses obligations d'employeur à l'égard de pôle emploi et a transmis à Monsieur [Y] [V] le justificatif du respect de ses obligations légales d'employeur effectuées par voie dématérialisée et lui a transmis pareillement un certificat de travail, - débouter Monsieur [Y] [V] de toutes ses fins, demandes et conclusions d'appel comme infondées et injustifiées, y compris ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [R] expose que : - la procédure de licenciement est régulière puisque la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect du délai suivant l'entretien préalable, - le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir transporté trois clandestins en séjour irrégulier au moyen du véhicule personnel de son employeur, - Monsieur [Y] [V] a été condamné pénalement pour ces faits délictueux à l'origine de son licenciement, - Monsieur [Y] [V] a été rempli de ses droits au titre des congés payés, - les documents de fins de contrat ont été remis au salarié.

MOTIFS Sur la demande en paiement des congés payés Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.

Cependant, il est constant qu'au moment de la rupture du contrat de travail l'indemnité de congés payés est exclue lorsque le salarié travaillait pour un particulier employeur et qu'il était rémunéré via le CESU, dès lors que son salaire était majoré chaque mois de 10% au titre des congés payés rémunérés par anticipation.

En l'espèce, à la lecture des bulletins de paye produits par Monsieur [Y] [V], il apparaît que le salarié était rémunéré via le service CESU, avec un salaire intégrant 10 % au titre des congés payés.