Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024, 21/00552
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21/00552
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Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4U5. Jugement Au fond, ori…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4U5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00555 ARRÊT DU 26 Septembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L.
ETABLISSEMENTS GROLLEAU [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Monsieur [C] [K], défenseur syndical ouvier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Sarl Etablissements Grolleau (la société Grolleau) a pour activité la commercialisation et la réparation de tous instruments de musique.
Elle applique la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
M. [H] [E] a été embauché au sein de la société Grolleau à compter du 5 juillet 1983, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il y occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin.
Après plusieurs arrêts de travail, M. [E] a été déclaré inapte définitif à son poste, sans reclassement possible, suivant un avis du 2 mars 2020 établi par le médecin du travail.
Le 19 juin 2020, la société Grolleau lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 7 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que son licenciement est nul pour être consécutif à des faits de harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquements par la société Grolleau à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Il sollicitait par conséquent que lui soit alloués des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit et jugé M. [H] [E] recevable en ses demandes ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [H] [E] sur le fondement de l'article L.1152-3 du code de travail ; En conséquence : - condamné la Sarl Ets Grolleau à payer à M. [H] [E] : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; - 4 752 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; - 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sarl Ets Grolleau de l'ensemble de ses demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2 376 euros brut; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Ets Grolleau aux entiers dépens.
La société Grolleau a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [K], défenseur syndical, s'est constitué au soutien des intérêts de M. [E], partie intimée, par correspondance du 26 octobre 2021 reçue au greffe le 27 octobre 2021.
La Sarl Etablissements Grolleau dans ses dernières conclusions d'appelant n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 31 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la déclarer tant recevable que fondée en son appel ; En conséquence : - réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il : - a prononcé la nullité du licenciement de M. [H] [E] sur le fondement de l'article L.1152-3 du code de travail ; - l'a condamnée à payer à M. [H] [E] : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; - 4 752 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; - 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Statuant de nouveau : - débouter M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [H] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [E] aux entiers dépens.