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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
25/05/2023
Numéro d'affaire
22/03392

Résumé

ARRET N° S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES C/ [W] copie exécutoire le 25 mai 2023 à Me Hubert Me Gillet-Hauquier CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AM…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.S.U.

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES C/ [W] copie exécutoire le 25 mai 2023 à Me Hubert Me Gillet-Hauquier CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 25 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/03392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00112) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U.

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidan par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 1] concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [C] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [C] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [J] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée après plusieurs contrats à durée déterminée, le 1er avril 2002, par la société Sermig, en qualité de chaudronnier soudeur à temps plein.

Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Aisne.

Le contrat de travail a été transféré à la société Eiffage suite à la fusion avec la société Sermig à compter du 1er octobre 2016.

M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à compter du 1er février 2009 et enfin déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2009.

Le 28 mai 2020 M. [W] a sollicité le bénéfice de la retraite à effet au 1 er août 2020.

Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon par requête du 20 octobre 2020.

Celui-ci, par jugement du 16 juin 2022 a : - Déclaré prescrites les demandes en paiement, de M. [W] antérieures au 20 octobre 2017 ; - Dit et jugé que le salaire à retenir de M. [W] est de 1 870,36 euros bruts; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020, * 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ; - Rappelé que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamne la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens de l'instance ; - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à la société Eiffage qui en a relevé appel le 4 juillet 2022.

M. [W] a constitué avocat le 29 juillet 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, la société Eiffage express prie la cour de : - Rejeter les conclusions et l'ensemble de demandes de M. [W], - Juger que la Cour n'est pas saisie des prétentions formulées par M. [W], En conséquence: A défaut: - Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel : - Infirmer les dispositions du jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon, en ce qu'il a : - Déclaré prescrites les demandes en paiement, de M. [W] antérieures au 20 octobre 2017 ; - Dit et jugé que le salaire à retenir de M. [W] est de 1 870,36 euros bruts; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020, * 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ; - Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ; - Rappelé que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamne la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens de l'instance ; - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - Juger irrecevable, car prescrite, l'action intentée par M. [W] par requête du 20 octobre 2020 : En conséquence: - Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [W] A défaut, - Juger irrecevable, car prescrite, la demande de rappel de salaire et de congé payés afférents formée par M. [W] et à tout le tout le moins, pour la période du 16 octobre 2009 au 20 octobre 2017, et en conséquence la rejeter, En tout état de cause, - Juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [W], En conséquence : - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, En tant que de besoin, - Rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [W] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [W] prie la cour de : - Dire et Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses entières demandes, - Dire et juger que son salaire est de 1870, 36 euros bruts; - Débouter la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services de ses entières demandes En conséquence - Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services au paiement des sommes suivantes: ' 11 000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de l'obligation de formation ' 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ' 62 339,10 euros bruts en paiement de la rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au, 31 juillet 2020. ' 6 233,91 euros au titre des congés payés y afférents - Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux intérêts légaux de retard de paiement du salaire, - Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens.