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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/06341

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/189 N° RG 22/06341 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKD S.A.S. [1] ([2]) C/ [D] [E] Cop…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/189 N° RG 22/06341 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKD S.A.S. [1] ([2]) C/ [D] [E] Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE - Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00093.

APPELANTE S.A.S. [1] (S.D.S.M), sise [Adresse 1] représentée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La SAS [3] ([4]) ayant pour objet la gestion d'un hypermarché sous l'enseigne Hyper U situé à [Localité 1], a embauché M. [E], en qualité de chef de département culture catégorie agent de maîtrise niveau 5, et à temps plein, à compter du 11 octobre 2010, selon contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A partir du 5 février 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant une année au cours de laquelle des travaux d'agrandissement du magasin où il exerçait ses fonctions ont été réalisés et une nouvelle organisation comprenant l'intégration du département culturel à l'intérieur du magasin au sein du département Bazar était prévue courant 2019.

La société l'a informé de sa décision qu'il intégre le département Bazar pour prendre en charge le secteur comprenant la librairie et la Télé Hifi.

Le salarié a refusé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 9 février 2019 et l'a licencié, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2019 pour refus d'accepter une modification de ses conditions de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à notre entretien en date du 9 février2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous avez été engagé en qualité de chef de département, catégorie agent de maîtrise, niveau 5 en date du 11 octobre 2010 suivant les conditions générales de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.

Dans le cadre d'une réorganisation de notre structure, nous vous avons informé à votre retour de maladie que vous alliez être affecté en tant que chef de département au rayon bazar service et que le département culture n'existera plus puisqu'il serait directement rattaché au département bazar à service et pour une meilleure optimisation.

En effet, la vente des ouvrages du domaine de la culture était à l'extérieur du magasin ce qui empêchait toute optimisation des outils et de gestion.

Votre fonction demeurait inchangée, vos attributions demeureraient les mêmes, à savoir : ' veiller aux achats et approvisionnements, ' choix des produits et des fournisseurs, ' animation commerciale, ' lutte contre la démarque, inventaire, audit, organisation, ' veiller à l'application des règles hygiène et sécurité, ' veiller à l'application de la législation commerciale, ' veiller à développer l'utilisation des outils de gestion, ' participer à la définition des objectifs, ' décider des actions correctrices en lien avec les responsables, ' contrôler le respect des procédures, ' animer et motiver votre équipe, ' organiser le travail de votre équipe, ' accompagner et former les nouveaux.