Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/06389
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé à [C] lequel
- Conclusions notifiées lesquelles M. [C]
- Conclusions notifiées lesquelles l'AVATH
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
²²²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/368
N° RG 23/06389
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIFV
[R] [C]
C/
[2] ([2])
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2026
à :
- Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
- Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00098.
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[2] ([2]), sise [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [K] [X], assistée de Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. L'association [2], ayant pour activité l'insertion des enfants présentant des troubles du comportement et des adultes handicapés au moyen d'emplois d'activités occupationnelles ou par l'hébergement, a embauché M. [C] en qualité de technicien d'atelier niveau 4, à compter du 29 juin 1990, selon contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des Industries métallurgiques et connexes du Var.
M. [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 mai 2019 prolongé à plusieurs reprises jusqu'au mois de juin 2021.Lors de la visite de reprise du 29 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste d'ouvrier atelier électronique, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'association.
L'[2] a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2021 et l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 juillet 2021.
Entre-temps, M. [C] avait déposé une plainte pénale contre deux salariés de l'[2] le 12 mai 2020, pour harcèlement moral depuis 2018. L'[2] a alors engagé une enquête interne au mois de février 2021.
2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 4 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 27 mars 2023 :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'[2] de sa demande en frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens par elle exposés.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 avril 2023 à [C] lequel a interjeté appel le 9 mai suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 10 juin 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 26 juillet 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- annuler le licenciement,
- condamner l'[2] à lui payer la somme de 158.490,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire,
subsidiairement,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'[2] à lui payer la somme de 33.018,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner l'[2] à lui payer les sommes suivantes :
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement et de la discrimination à son égard,
- 3.301,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,19 euros à titre de congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'AVATH aux entiers dépens.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023 par lesquelles l'AVATH demande à la cour de :
- dire que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de l'[2],
- dire qu'il n'a pas été victime de discrimination au sein de l'[2],
- dire que l'[2] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement de quelque nature que ce soit,
- dire que l'inaptitude de M. [C] n'a pas été causée par des manquements de l'[2],
- dire que le licenciement de M. [C] pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement est parfaitement justifié,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7. Le salarié fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral depuis la restructuration de l'association qui l'emploie, intervenue en 2018 après plusieurs départs à la retraite. Il se plaint de ce que M. [Z], nouveau chef d'atelier et responsable des fabrications EA électroniques le traitait de 'casse-couilles' devant ses collègues et prenait plaisir à se moquer de son âge, à l'invectiver et l'insulter devant les autres. Il se plaint également de ce que M. [Q], directeur adjoint technique EA, lui adressait des bras d'honneur et lui hurlait dessus en permanence. Il précise qu'un seul collègue, M. [N], a eu le courage d'intervenir à plusieurs reprises pour s'interposer et faire cesser l'escalade d'insultes. Il se prévaut d'avoir alerté à plusieurs reprises l'assistance sociale et le médecin du travail. Il explique que la dégradation de ses conditions de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé de sorte qu'il a dû être suivi pour dépression par un psychiatre. Au soutien de sa prétention, il produit :
- la plainte pour harcèlement moral adressée au tribunal judiciaire de Toulon le 5 mars 2020 par l'avocate du salarié, indiquant que les conditions de travail de son client se sont fortement dégradées, le chef d'atelier ne cessant d'apporter des réponses négatives à l'ensemble des demandes qu'il pouvait formuler et de proférer des propos dégradants à son égard devant les collègues de travail depuis deux ans, d'une part, et le directeur adjoint technique multipliant les moqueries, d'autre part,
- le procès-verbal d'audition de plainte du salarié par le commissariat de police central de [Localité 1] en date du 9 décembre 2020, duquel il ressort que le salarié se plaint que M. [Z] lui refuse toutes ses demandes de produit, d'outil ou de formation, le traite de 'casse-couilles' et se moque de son âge et qu'avec M. [Q], ils lui font des bras d'honneur et lui hurlent dessus. Il indique que seul son collègue M. [N] s'est opposé à ses supérieurs hiérarchiques, les autres n'osant pas témoigné en sa faveur par peur,
- l'attestation de M. [N] en ces termes : ' je suis intervenu en faveur du plaignant à plusieurs reprise pour éviter les conflits car on repondait pas à ces demandes souvent il est laissé à l'écart pour les nouveaux produits et ne l'informe pas.
Ce que j'ai constaté personnellement qu'il y a une différence avec les personnes, j'ai le pressentiment qu'il y a un problème raciale.
Quant il va voir le responsable d'atelier pour des conflits entre collègue de travail il lui dit oui, mais il l'intervient pas pour éviter les conflits.
J'ai moi-même été harcelé par le directeur adjoint EA électrique.'
- l'avis d'arrêt de travail initial du 17 mai 2019, un avis d'arrêt de travail de prolongation en date du 8 novembre 2019 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 4 octobre 2021 établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- un certificat médical du docteur [Y], psychiatre, rédigé en ces termes le 8 novembre 2019 : 'je soussigné certifie que M. [C], né le 08/04/58 est suivi depuis janvier 2018. Il se plaint d'un contexte professionnel difficile qui donne lieu à un arrêt de maladie depuis le 17 mai 2019.'
- le compte-rendu de l'examen médical de pré-reprise par le médecin du travail en date du 22 avril 2021 et les préconisations faîtes à l'employeur en ces termes : 'je n'ai pas actuellement de recommandation particulière à formuler'
- un courrier du médecin du travail en date du 25 mai 2021 aux fins de demander l'avis du médecin traitant en ces termes : ' Je reçois ce jour Monsieur [C] (8/04/1958) qui me fait part de ses difficultés au sein de son collectif de travail (atelier électronique de l'entreprise adaptée de l'[2]) et de son dépôt de plainte à l'encontre de son CE et de son DA pour harcèlement au travail.
Il reconnait qu'une reprise au sein de cet atelier parait difficile mais il me confie qu'il a aussi des difficultés financières. Il serait suivi par une assistante sociale de l'UPV.
J'aurais besoin de votre avis sur une possible reprise au sein de l'[2] dans un autre atelier que celui qu'il occupait. Je lui ai également exposé la procédure d'inaptitude à son poste et je lui conseille de faire une simulation de ses droits à retraite et de ses indemnités de licenciement éventuel pour qu'il puisse faire un choix éclairé ; il dit être entré à l'[2] le 29/06/1990.
Je me tiens à votre disposition pour échanger sur les meilleures solutions possibles pour Monsieur [C].'
- le compte-rendu de l'examen médical de pré-reprise par le médecin du travail en date du 25 mai 2021, indiquant : 'je formule les recommandations suivantes : Etude de poste et des conditions de travail à programmer.'
- un courrier du médecin du travail en date du 1er juin 2021 aux fins d'informer son médecin traitant en ces termes : 'Je reçois ce jour Monsieur [C] et il me remet votre courrier concernant l'impossibilité de retour au travail au sein de son entreprise. Je ne peux lui délivrer aujourd'hui un avis d'inaptitude car il est en arrêt maladie.
Je lui fais part d'une proposition de son employeur d'un aménagement de son poste de travail sur un autre site que celui sur lequel il travaillait, site situé à 800 m du précédent. Il me dit vouloir réfléchir à cette proposition. Je l'informe que son équipe d'encadrement resterait cependant la même.'
- la copie de l'avis du médecin traitant sur l'inaptitude par lequel le docteur [Y], psychiatre, mentionne le 23 juin 2020, un 'Epuisement professionnel avec conséquences psychiatriques', une 'réduction substancielle et durable' de la capacité de travail de l'intéressé, répond 'oui' à la question de savoir s'il s'agit d'un état définitif et 'non' à la question de savoir si l'état de santé de l'intéressé nécessite l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- l'avis d'inaptitude rempli par le médecin du travail le 29 juin 2021 avec la mention selon laquelle 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
8. La cour retient que le salarié ne justifie pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, la répétition des déclarations du salarié à son psychiatre, à son avocat et au commissariat de police, ne permet pas d'établir la matérialité des insultes, moqueries et refus systématiques de la hiérarchie dont il se plaint.L'unique attestation de collègue produite n'est ni précise, ni circonstanciée et ne permet pas d'objectiver les faits dénoncés par le salarié. Le psychiatre, qui n'est pas directement témoin des conditions de travail du salarié, ne fait que reprendre les déclarations de celui-ci et le médecin du travail n'a pas personnellement constaté une dégradation des conditions de travail du salarié, qui soit susceptible d'expliquer la dégradation de son état de santé.
Sur la discrimination
9. L'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine, de son sexe, de sa grossesse, de son état de santé, ou encore de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Il résulte de l'article L. 1134-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
10. En l'espèce, le salarié estime avoir subi une discrimination en lien avec son origine Nord-africaine, son âge proche de la retraite, son invalidité et son handicap, du fait des mêmes agissements de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a présentés au soutien de l'existence d'un harcèlement moral et qui sont repris en paragraphe 7 du présent arrêt. Il ne produit pas d'autres pièces que celles énoncées plus haut.
11. La cour retient que le salarié échoue à justifier par des éléments objectifs de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En effet, le 'pressentiment d'un problème raciale' indiqué sans précision ni circonstance par M. [N], collègue du salarié, est insuffisant pour retenir l'existence de faits laissant supposer une discrimination en raison des origines Nord-Africaine du salarié. En outre, rien ne permet d'objectiver les propres déclarations du salarié sur le fait que ses supérieurs hiérarchiques se moquent de son âge et aucun fait n'est énoncé par le salarié pour justifier d'une discrimination en raison de son handicap.
Sur les demandes d'indemnité pour harcèlement et discrimination et pour licenciement nul
12. En l'absence de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses origines, son âge et son état de santé, il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement et le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour harcèlement et discrimination et pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité par l'employeur
13. En l'absence de harcèlement moral et de discrimination en raison des origines, de l'âge et l'état de santé du salarié, et à défaut pour ce dernier d'invoquer une quelconque autre règle de sécurité qui n'aurait pas été respectée par l'employeur, le moyen du non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur doit être écarté. Le salarié sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour non-repsect de son obligation de sécurité par l'employeur.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
14. L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
15. En l'espèce, il résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il s'en suit que l'employeur n'était pas tenu de proposer un poste de reclassement au salarié et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé. Le salarié doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
16. Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat et le salarié sera débouté de la demande présentée de ce chef.
17. Le salarié succombant à l'instance sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à l'AVATH la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [C] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 mars 2023
- Identifiant source
- 6abe1940c27382d0995158e5
