Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/04810
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sete - N° Rg F 22/00119 · 18 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Après un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2017 prolongé jusqu'au 31 octobre 2017, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2017, Mme [T] [S] a été engagée à temps complet par avenant du 2 mai 2019, en qualité de référente qualité / équipière chaud par la société [1], qui exploite une activité de restauration collective, moyennant une rémunération mensuelle de 1'704,96 euros brut outre une prime mensuelle de 60 euros brut.
- Procédure: En l'espèce, l'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2021 devenu définitif du fait de la caducité de la déclaration d'appel de la salariée.
- Demandes: En l'espèce, la salariée fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifie pas avoir consulté le conseil social et économique (CSE) et qu'il n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail concernant les postes à lui proposer ou à ne pas lui proposer.
- Solution: Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [S] à l'encontre de la société [1] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du licenciement nul du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2021 prononcé entre les parties'; Infirme le jugement du 18 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a': jugé que l'inaptitude définitive avait pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements d'harcèlement moral et sexuel et à la dégradation des conditions de travail dont Mme [T] [S] avait fait l'objet, que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [T] [S], qu'il y avait un lien de causalité entre le harcèlement moral et sexuel et l'inaptitude définitive de Mme [T] [S] qui produisait les effets d'un licenciement nul, condamné la SAS [1] à payer à Mme [T] [S] des sommes à titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile'; mis les dépens à la charge de la SAS [1]'; Confirme le surplus du jugement'; Y ajoutant; Déboute Mme [T] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [T] [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04810 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P665
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 22/00119
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-09371 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2017 prolongé jusqu'au 31 octobre 2017, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2017, Mme [T] [S] a été engagée à temps complet par avenant du 2 mai 2019, en qualité de référente qualité / équipière chaud par la société [1], qui exploite une activité de restauration collective, moyennant une rémunération mensuelle de 1'704,96 euros brut outre une prime mensuelle de 60 euros brut.
Courant 2019, la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel perpétrés à son égard par M. [Y], directeur de production, et par M. [I], travaillant au sein de l'équipe dont elle était responsable.
Une enquête interne a été menée puis M. [Y] a été licencié pour faute grave le 14 mars 2019 après mise à pied à titre conservatoire du 11 février 2019. Aucune sanction n'a été prise contre M. [I], la salariée étant seulement déplacée au sein du même site dans le but d'éviter les contacts avec ce dernier.
Début août 2020, la salariée a dénoncé une agression dont elle avait été victime le 6 août 2020 de la part de M. [I].
Celui-ci a été sanctionné le 21 septembre 2020 par une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 19 au 21 octobre suivant.
A compter du 16 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre son poste.
Le 1er juin 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, celui-ci précisant «'Poste sans stress, sans contact avec le public, dans un local isolé'».
Après proposition d'un poste aux fins de reclassement, refusé par la salariée, l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2022, puis l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 juillet 2022.
*
Deux saisines de la juridiction prud'homale de Sète, par la salariée, ont été successivement enregistrées les 12 janvier 2021 et 28 octobre 2022':
- la première aux fins de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul du fait d'un harcèlement moral, d'un harcèlement sexuel et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- la seconde aux fins de juger nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 28 juillet 2022 au motif d'un harcèlement moral, d'un harcèlement sexuel et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
*
Dans le cadre de la première procédure, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 29 novembre 2021, dit que Mme [T] [S] avait été victime de harcèlement moral et sexuel mais l'a déboutée du surplus de ses demandes et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 8 décembre 2021, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état de ce siège, après avoir enjoint à la salariée de produire une pièce visée à son bordereau et sursis à statuer dans l'attente de cette production, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [S] le 18 février 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'appelante.
*
Dans le cadre de la seconde procédure, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 septembre 2023':
Dit et jugé que la SAS [1] avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
Dit et jugé que l'inaptitude définitive avait pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et sexuel et à la dégradation des conditions de travail dont Mme [T] [S] avait fait l'objet,
Dit que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [T] [S],
Dit qu'il y avait un lien de causalité entre le harcèlement moral et sexuel et l'inaptitude définitive de Mme [T] [S] qui produit les effets d'un licenciement nul,
Condamné la SAS [1] à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes':
- 10'128,48 euros net au titre des dommages et intérêts,
- 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [T] [S] de tout autre demande';
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la SAS [1].
Par déclaration électronique enregistrée le 29 septembre 2023, la société [1] a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement l'ayant condamnée.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société [1] demande à la cour d'appel de':
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de toute autre demande';
L'infirmer pour le surplus';
Prendre acte du jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 novembre 2021 et de dire qu'il est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée';
Constater, dire et juger le dessaisissement du juge sur l'analyse des manquements commis par l'employeur tant au titre du harcèlement que de l'obligation de sécurité';
Constater, dire et juger qu'en application du jugement définitif du 29 novembre 2021 et de l'autorité de la chose jugée':
* aucun manquement à l'obligation de sécurité ne saurait être retenu';
* aucune situation de harcèlement moral et/ou sexuel ne peut être retenue s'agissant des agissements dénoncés comme ayant été commis par M. [I],
* que M. [Y] a été licencié pour faute grave en mars 2019 et que le harcèlement perpétré par celui-ci au début de l'année 2019 est sans lien avec l'arrêt maladie déclaré en septembre 2020 et l'inaptitude qui en a découlé';
Juger qu'il n'existe pas de lien entre le harcèlement et l'inaptitude';
Débouter Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement';
Juger que son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes';
A titre subsidiaire, de :
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle sérieuse au minimum légal prévu par le code du travail';
En tout état de cause, de condamner reconventionnellement Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que de la somme de 2'000 euros au titre de la procédure d'appel, et de la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2024, Mme [T] [S] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude définitive de Mme [S] avait pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et sexuel et à la dégradation de ses conditions de travail, que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité envers elle, qu'il y avait un lien de causalité entre le harcèlement moral et sexuel et son inaptitude définitive, produisant les effets d'un licenciement nul';
Réformer ledit jugement en ce qui concerne le quantum des dommages intérêt alloués au titre de la requalification de son licenciement compte tenu du préjudice subi';
A titre principal, juger que son licenciement est nul et condamner la société [1] au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au titre de la requalification de son licenciement en licenciement nul ;
A titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de la somme de 8 625 euros de dommages-intérêts ;
En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et sexuel et au licenciement nul du fait du harcèlement moral et sexuel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
Selon l'article 480 du code de procédure civile, «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4'».
L'article 4 du même code dispose que «'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'».
En l'espèce, l'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2021 devenu définitif du fait de la caducité de la déclaration d'appel de la salariée. Elle soutient en effet en substance que les demandes de l'intimée sont identiques à celles soumises au conseil de prud'hommes dans le cadre de la première procédure tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et que, par conséquent, elles sont irrecevables.
L'intimée rétorque d'une part, que l'appelante a été condamnée au titre du harcèlement moral et que l'employeur a sanctionné M. [I], ce qui établit le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autre part, que malgré le licenciement de M. [Y], le harcèlement a perduré en 2020 et enfin que les éléments médicaux produits établissent le lien de causalité entre ces conditions de travail dégradées et l'inaptitude, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Il ressort de la motivation et du dispositif du jugement du 29 novembre 2021, devenu définitif, que':
- si les juges prud'homaux ont retenu le harcèlement moral et sexuel en 2019 imputable à M. [Y], ils n'ont retenu, concernant M. [I], que l'agression du 6 août 2020 au préjudice de la salariée qui avait également dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel en 2019 imputés à celui-ci,
- les juges prud'homaux ont jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité en ce qu'il avait immédiatement réagi en menant une enquête interne, en licenciant M. [Y] pour faute grave le 14 mars 2019, puis en sanctionnant le 21 septembre 2020 M. [I], auteur d'une agression le 6 août 2020 au préjudice de la salariée, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours,
- les juges prud'homaux n'ont pas retenu les faits dénoncés de harcèlement moral et sexuel en 2019, reprochés par la salariée à M. [I], la motivation le concernant n'étant relative qu'aux faits du 6 août 2020.
La comparaison entre les conclusions soumises au juge prud'homal dans le cadre de la première instance et celles soumises au juge prud'homal dans le cadre de la seconde procédure établit que les demandes de la salariée sont les mêmes': elle sollicitait dans le cadre de la première instance, que le conseil de prud'hommes juge':
- qu'elle avait été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de MM. [Y] et [I], décrivant exactement les mêmes faits que ceux objet de la deuxième procédure,
- que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que ses manquements conduisaient au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Elle faisait référence aux mêmes pièces à l'exception des éléments en lien avec son inaptitude physique.
Ainsi, les demandes qui tendent aux mêmes fins sont identiques dans les deux procédures.
Par ailleurs, la salariée sollicite de la cour qu'elle juge l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement moral et sexuel et son inaptitude afin d'obtenir qu'elle dise son licenciement nul.
Sa demande s'appuie encore sur les mêmes pièces que celles soumises au juge prud'homal dans le cadre de la première procédure et tend aux mêmes fins, le seul élément nouveau étant le licenciement pour inaptitude du 28 juillet 2022.
Du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2021, les demandes de la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et sexuel et au licenciement nul en lien avec le harcèlement moral et sexuel, ne sont pas recevables dans la présente instance.
En revanche, les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement sont recevables.
Sur l'obligation de reclassement.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifie pas avoir consulté le conseil social et économique (CSE) et qu'il n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail concernant les postes à lui proposer ou à ne pas lui proposer.
Toutefois, d'une part, l'employeur établit avoir régulièrement convoqué les membres du CSE à la réunion du 22 juin 2022 et à la réunion extraordinaire du 6 juillet 2022, avoir exposé de façon détaillée la situation de la salariée ainsi que les préconisations du médecin du travail et le poste qu'il envisageait de proposer à la salariée et avoir recueilli l'avis du CSE, favorable au reclassement sur ce poste.
D'autre part, il prouve avoir effectué des recherches auprès des différentes entités du groupe, avoir soumis le 28 juin 2022 plusieurs postes vacants au médecin du travail, lequel a écarté les trois postes d'assistant qualité sécurité environnement, non compatibles avec les restrictions posées, et validé les deux autres postes (allotisseur à [Localité 5] et préparateur de commandes à [Localité 6]).
Enfin, l'employeur établit avoir proposé le poste d'allotisseur à la salariée, par lettre du 7 juillet 2022, et avoir reçu par courriel du 12 juillet 2022 le refus de la salariée, celle-ci indiquant ne pas pouvoir déménager.
Dès lors, l'employeur a respecté son obligation de reclassement en menant des recherches loyales et sérieuses, en sollicitant l'avis du CSE, l'avis du médecin du travail et en proposant à la salariée un poste validé par le médecin du travail, refusé par cette dernière.
Les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la salariée.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 29 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Sète prononcé dans le litige opposant Mme [T] [S] et la société [1], devenu définitif';
Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [S] à l'encontre de la société [1] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du licenciement nul du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2021 prononcé entre les parties';
Infirme le jugement du 18 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a':
- jugé que l'inaptitude définitive avait pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et sexuel et à la dégradation des conditions de travail dont Mme [T] [S] avait fait l'objet, que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [T] [S], qu'il y avait un lien de causalité entre le harcèlement moral et sexuel et l'inaptitude définitive de Mme [T] [S] qui produisait les effets d'un licenciement nul,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [T] [S] des sommes à titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile';
- mis les dépens à la charge de la SAS [1]';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
Condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sete - N° Rg F 22/00119 · 18 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abe53a7c27382d099642bf4
