Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 18/03145
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 17/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/03145
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2020 N° 2020/ GB/FP-D Rôle N° RG 18/03145 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7ZU [H] [Z] C/ Ass…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2020 N° 2020/ GB/FP-D Rôle N° RG 18/03145 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7ZU [H] [Z] C/ Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉ MITISME (LICRA) Syndicat SYNDICAT CGT DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 17 DECEMBRE 2020 à : Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00177.
APPELANTE Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME (LICRA), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Syndicat SYNDICAT CGT DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non représenté CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (C.P.C.A.M), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020, Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE Par déclaration électronique réceptionnée le 22 février 2018, Mme [H] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2018 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Arles la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de l'organisme la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), au contradictoire de l'association La Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et du syndicat La Confédération Générale du Travail de la CPAM des Bouches-du-Rhône (CGT).
Ont été jointes à ce dossier enrôlé sous le numéro 18/3145 les instances connexes suivantes : - l'appel réceptionné le 12 mars 2018 de la LICRA contre les autres parties n°18/4412, - l'appel réceptionné le 13 mars 2018 de la LICRA contre les autres parties n°18/4416, - l'appel réceptionné le 13 mars 2018 de la CPAM contre les autres parties n°18/4508.
Par conclusions dites 'Conclusions récapitulatives 3 d'appelant', notifiées et remises au greffe de la cour le 10 octobre 2019, Mme [Z] estime nul et de nul effet son licenciement pour faute grave prononcé par la CPAM le 20 mars 2014 alléguant que cette sanction est consécutive à sa dénonciation de son harcèlement moral, étant observé que Mme [Z] se désiste de sa demande de réintégration ; la salariée fait état d'une discrimination salariale liée à son état de santé et à ses origines (le salariée est née en Algérie) et sollicite un reclassement indiciaire après une réouverture des débats ; elle fait état d'un manquement de son employeur à la loyauté dans l'exécution de son contrat de travail et d'un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité ; ses demandes sont les suivantes : Sur l'exécution du contrat de travail - Enjoindre à la CPAM de retracer sa carrière professionnelle en fonction du reclassement professionnel ordonné, ces mesures devant être régularisées auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, de prévoyance et de sécurité sociale, - Sommer, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, la CPAM de produire aux débats divers courriers émanant de l'inspection du travail, - Sommer, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, la CPAM de produire un panel de comparaison de salariés placés dans une situation comparable à la sienne, sur une période allant de février 1973 à février 1979, avec indications des qualifications et classifications pour chacun, et communication de leurs bulletins de paie, - Condamner la CPAM au paiement du différentiel entre son salaire payé depuis le 15 décembre 2007 et le salaire moyen des salariés placés dans une situation comparable à la sienne et ordonner la réouverture des débats après cette communication de pièces, - Constater qu'elle a été victime de deux accidents du travail imputables à ses supérieurs hiérarchiques, - Juger qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, sur son lieu de travail, de la part de plusieurs collègues de travail, - Constater que l'employeur a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation de loyauté et de sécurité de résultat, - Condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 80 000 euros en réparation d'un préjudice moral subi du fait de mesures discriminatoires liées à son état de santé, - Condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 80 000 euros en réparation d'un préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, d'un non-respect de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et d'un manquement à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail 1- Au principal : - Juger son licenciement nul, - Condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation de son licenciement nul. - Ordonner à la CPAM la remise de fiches de paie conformes au reclassement ordonné, avec régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 2 - Subsidiairement : - Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, que les faits sont prescrits et que ces faits sont inexistants, - Condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes : 100 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6 702,87 euros au titre de son préavis, 25 113,42 euros au titre de son indemnité légale de licenciement. - Ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
Sur les réclamations postérieures à la rupture - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de maintien de la portabilité de ses droits au titre de mutuelle et de la prévoyance, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet d'une prise en charge par la sécurité sociale de son arrêt de travail lié à une rechute consécutive à un accident du travail sur la période allant du 3 novembre 2014 au 2 janvier 2015.
En tout état de cause - Condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. .../...
Par voie de conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 12 juin 2018, la CPAM conclut au déboutement de Mme [Z] en toutes ses demandes et à la confirmation du jugement déféré, sauf à condamner cette appelante à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour une procédure abusive ; la CPAM lui réclame une indemnité de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles. .../...
Par voie de conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 5 février 2020, la LICRA réclame la réformation de la décision au constat de la discrimination subie par Mme [Z] en raison de ses origines.
La LICRA demande la condamnation de la CPAM à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros pour ses frais non répétibles. .../...
A la demande de la LICRA, le syndicat CGT de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été citée à comparaître devant la cour par acte d'huissier remis le 21 juin 2018 à une personne habilitée ; le syndicat CGT n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire. .../...