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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/00461

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 107 RG 22/00461 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJK [V] [S] C/ S.A.S. [1] Copie exéc…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 107 RG 22/00461 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJK [V] [S] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 4 Juin 2026 à : - Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V352 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00280.

APPELANTE Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1], venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiphaine DESVEAUX, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Adresse 3], centre d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 2015, Mme [V] [S], en qualité d'aide-soignante, position 1, niveau 2, coefficient 222 de la convention collective de l'hospitalisation privée.

La salariée a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires et se voyait notamment notifier le 26 mars 2019, une mise à pied disciplinaire d'une durée de 8 jours ouvrés, du 11 mars 2019 au 27 mars 2019 inclus.

Dénonçant des sanctions, ainsi qu'une situation de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [S] a saisi par requête du 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille, puis une seconde fois le 16 juillet 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre suivant, puis par courrier du 28 septembre, il annulait cet entretien et notifiait à la concluante sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un nouvel entretien fixé au 6 octobre 2021.

Mme [S] était licenciée par lettre recommandée du 18 octobre 2021 pour faute grave.

Selon jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/25 et 20/280, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de : « A titre liminaire, DECLARER RECEVABLE les demandes de Madame [S] tendant à contester son licenciement et à juger ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/00280 et 20/1085 ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes de : - Annulation des sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ; - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ; - ORDONNER en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ce faisant statuant de nouveau, ANNULER les sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ; ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du licenciement, à savoir le 18 octobre 2021 ; CONDAMNER la société [1] venant aux droits de la SASU [3] LA RESIDENCE à verser à Madame [S] les sommes de : ' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019; ' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021 ; ' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ; ' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à tout le moins manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ' 2437.53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 4875.06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents ' 2.578,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; A titre subsidiaire, JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Ce faisant, CONDAMNER la société [1] venant aux droits de la SASU [3] LA RESIDENCE à verser à Madame [S] les sommes de : ' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019; ' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021 ; ' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ; ' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ' 2437.53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 4875.06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents ' 2.578,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; ORDONNER en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; En tout état de cause, CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenus par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 3] demande à la cour de : «1.

DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à : - CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [S] les sommes de: ' 907.04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 26 mars au 2 avril 2019; ' 90.70 euros bruts au titre des congés payés afférents; ' 1.466,67 euros brus à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2021; ' 146,67 euros bruts au titre des congés payés afférents; ' 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts lié aux sanctions injustifiées ; ' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ' 2437.53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 4875.06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 487.51 euros bruts au titre des congés payés afférents ' 2.578,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ' 10.000 euros nets à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale et vexatoire. - ORDONNER en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenus par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. 2.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes visant à : - ANNULER les sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ; - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ; - ORDONNER en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire : - LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.391,39 euros bruts (soit 3 mois de salaire).