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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
20/10565

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2025 N° 2025/ 31 RG 20/10565 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVF [K] [V] C/ Association UNEDIC-AGS…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2025 N° 2025/ 31 RG 20/10565 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVF [K] [V] C/ Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] S.A.S.

LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à : -Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V259 - Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V149 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00133.

APPELANT Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S.

LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [B] [S], liquidateur de la SARL DOMUS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2017, a été établi entre la société Domus et M. [K] [V], en qualité de directeur technico-commercial.

Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique.

Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil de M [V] a interjeté appel par déclaration du 2 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2022, M [V] demande à la cour de : « REFORMER le jugement rendu en date du 1er octobre 2020 par le juge départiteur du Conseil des Prudhommes de MARSEILLE.

DIRE que le jugement d'ouverture de la liquidation Judiciaire est daté du 12 Septembre 2018.

DIRE que le licenciement de Monsieur [V] est intervenu le 25 Septembre 2018.

DIRE que Monsieur [V] a bien occupé, et ce depuis la signature de son contrat de travail, des fonctions de technico-commercial au sein de l'entreprise DOMUS ; DIRE que le contrat de travail de Monsieur [V] ne saurait être remis en cause dans la mesure où celui-ci démontre avoir exercé des fonctions techniques de son mandat d'associé, disposer d'un contrat de travail écrit et de fiches de paie y afférente, justifie des marchés obtenus par son entremise, et n'avoir aucunement assumé quelques fonctions de gestion, direction ou contrôle dans l'entreprise, lesquelles étaitent assumées uniquement par Monsieur [T] [X]; DIRE que le salarié associé minoritaire dans l'entreprise n'a jamais occupé quelques fonctions de gérance qui s'opposeraient aujourd'hui à une prise en charge de sa créance salariale par les AGS ; DIRE que Monsieur [V] n'a pas pu s'inscrire au Pôle Emploi depuis le mois de Septembre 2018 et est sans aucune ressource depuis le mois d'Août 2018.