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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
14/04/2023
Numéro d'affaire
19/09419

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/156 Rôle N° RG 19/09419 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENHI SARL CAP AT TWO C/ [I]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/156 Rôle N° RG 19/09419 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENHI SARL CAP AT TWO C/ [I] [G] Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 381) Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 210) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00299.

APPELANTE SARL CAP AT TWO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame [I] [G] a été embauchée par la société CAP AT TWO, boutique de vêtements sous l'enseigne «'L.A STORE'» au sein du centre commercial « AVANT CAP » situé à [Localité 3], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité de vendeuse.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.

L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2017, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 10 mars 2017 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Le 28 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, l'entretien préalable a été reporté au 17 mars 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2017, Madame [G] a été licenciée pour faute grave.

Madame [I] [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, demander une indemnisation à ce titre et diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 2 mai 2019 notifié le 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué': - dit Madame [G] recevable et bien fondée en son action, - juge le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL CAP AT TWO à verser à Madame [G] les sommes suivantes': - 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3'100,02 euros au titre de son préavis, - 310,00 euros au titre des congés payés afférents, - 3'352,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1'291,67 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, - 129,16 euros au titre des congés payés afférents, - 150,00 euros au titre de réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat, - 1'180,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SARL CAP AT TWO de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SARL CAP AT TWO aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juin 2019 notifiée par voie électronique, la SARL CAP AT TWO a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2019, Madame [G] a interjeté appel incident de ce jugement.' PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2020, la société CAP AT TWO, appelante, demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le conseil de prudhommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : - jugé le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société CAP AT TWO au versement des sommes suivantes : - 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 100,02 euros au titre de son préavis, - 310,00 euros de congés payés afférents, - 3 352,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 291,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 129,67 euros à titre de congés payés afférents, - 150,00 euros à titre de réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat par la société, - 1'180,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement régulier et justifié, - dire et juger que la SARL CAP AT TWO n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de Madame [G], - débouter Madame [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes (indemnité de licenciement indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, paiement de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, nullité des sanctions), - débouter Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, - débouter Madame [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour une remise tardive de l'attestation Pôle emploi de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie, - débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétention, - la condamner à lui verser la somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, - la condamner à lui verser la somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour, - la condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que : sur le licenciement'pour faute grave': - le licenciement pour faute grave de Madame [G] est parfaitement justifié, la salariée ayant usé de violence physique et verbale à l'égard de la directrice du magasin'étant précisé que celle-ci était coutumière de marques d'agressivité imprévisibles et disproportionnées'; - la production des anciennes sanctions avait pour objet de placer le comportement de Madame [G] dans un contexte général'; - le poste de la salariée n'a pas été supprimé en raison de la procédure de sauvegarde judiciaire, celle-ci ayant été remplacée dès le 1er avril 2017 par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet'; - Madame [G] n'argue d'aucun élément particulier à l'appui d'un licenciement vexatoire ou/et abusif'; sur le manquement à l'obligation de sécurité': - la salariée ne s'est jamais plainte d'un quelconque harcèlement moral auprès de son employeur avant son courrier du 28 février 2017 et ne justifie aucun lien entre son état de santé et son lieu de travail'; - Madame [G] évoque une situation de harcèlement sans formuler de demande indemnitaire à ce titre ni viser les articles du code du travail relatif au harcèlement moral'; - c'est au contraire Madame [G] qui s'est rendue coupable de harcèlement et de manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de ses collègues de travail'; sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires': - les sanctions, étant prescrites, ne sauraient être annulées'; sur la remise tardive des documents de fin de contrat': - elle a remis à la salariée son attestation Pôle emploi ainsi que l'attestation de paiement à la CPAM dans des délais normaux à la suite de la rupture du contrat de travail et conformément à ses obligations, étant précisé que Madame [G] n'a pas été licenciée le 27 février 2017 mais le 23 mars 2017'et que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.