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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
22/10944

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/10944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WT [Z] [N] C/ S.A.S. [1] S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/10944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WT [Z] [N] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : 12/06/2026 à : Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 357) Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00519.

APPELANT Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette quailté audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Norbert THOMAS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

La SAS [2] a indiqué s'en tenir au dépôt de ses écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [N] a été embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018 dans le cadre d'une succession de contrats de mission pour être mis à la disposition de la SAS [2], en qualité de chauffeur VL.

Selon contrat à durée déterminée en date du 26 octobre 2018, M. [N] a été engagé par la SAS [2] pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2018, en qualité d'agent de service [4], statut ouvrier, coefficient 3.1 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 661,90 euros en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires.

Revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [N] a, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 30 juin 2022 : ' CONSTATE que l'action en paiement des salaires formulée par Monsieur [Z] [N] à l'encontre des Sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017, DIT que Monsieur [Z] [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018 pour une somme de 447,56 €, En conséquence, CONDAMNE solidairement les Sociétés [3] et [2], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : - 447,56 € (quatre-cent-quarante-sept euros et cinquante-six cents) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, - 44,76 € (quarante-quatre euros et soixante-seize cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, - 44,76 € (quarante-quatre euros et soixante-seize cents) à titre d'indemnité de fin de mission, ORDONNE la délivrance d'un bulletin de salaire de régularisation en fonction des condamnations du présent jugement pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, DIT que les autres demandes de Monsieur [Z] [N] NE SONT PAS FONDEES, CONSTATE que Monsieur [Z] [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande d'indemnité pour travai dissimulé, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les Sociétés [2] et [3], prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.300 € (mille-trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les Sociétés [2] et [3] aux dépens de l'instance.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité,'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : En ce que le Conseil de Prud'hommes a : « constaté que l'action en paiement de salaires formée par M. [Z] [N] à l'encontre des sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017 ».

En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « que le salarié a trois ans pour agir à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits et ce que son contrat ait été rompu ou pas entre-temps ».

En ce que le Conseil de Prud'hommes a « condamné solidairement les sociétés [3] et [2] prises en la personne de leur représentant légal à verser à M. [Z] [N] la somme de 447.56 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, 44.76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, 44.76 € à titre d'indemnité de frais de mission ».

En ce que le Conseil de Prud'hommes a « ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire de régularisation en fonction des condamnations du présent jugement pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ».

En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « les autres demandes de M. [Z] [N] n'étaient pas fondées ».

En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « le délit de travail dissimulé suppose l'existence d'une intention de dissimulation, élément primordial pour la qualification de travail dissimulé.