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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
08/12/2023
Numéro d'affaire
21/02536

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2023 N° 2023/354 Rôle N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7G7 [Z] [B] C/ S.A.R.L.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2023 N° 2023/354 Rôle N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7G7 [Z] [B] C/ S.A.R.L.

ZEEMAN TEXTIELSUPERS Copie exécutoire délivrée le : 08 DECEMBRE 2023 à : Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02212.

APPELANT Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L.

ZEEMAN TEXTIELSUPERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN , avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Mme Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Z] [B] a été engagé par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, le 18 septembre 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 17 septembre 2018, en qualité de vendeur polyvalent.

Il a été affecté au magasin ZEEMAN du centre commercial de Carrefour le Merlan.

Le 21 mars 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a notifié à M.[B] un avertissement pour des retards injustifiés et un départ inopportun de son poste avant le terme de sa journée.

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O].

Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018.

Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 25 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail, notamment.