Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-1Arrêt du 2 octobre 2026RG n° 23/03374
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €De : mme [q] aux depens etÀ : l'association [3]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions
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CONDAMNE Mme [Q] aux dépens et à payer à l'association [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021.
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Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave.
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A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes:
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Par déclaration enregistrée le 02 mars 2023, Madame [Q] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs du jugement.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, l'appelante principale demande à la cour de:
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Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 30 octobre 2023, l'association [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2026
N° 2026/193
Rôle N° RG 23/03374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK44N
[D] [Q]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée le :
02 OCTOBRE 2026
à :
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00087.
APPELANTE
Madame [D] [Q]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002162 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Huilén GROTTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [Q] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association [2] le 23 juillet 2018, association membre du groupement [3].
Elle a été affectée à l'IME '[Adresse 3]' à [Localité 2] (04).
Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021.
Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave.
A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes:
'- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes:
- 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ;
- 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ;
- 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC;
- remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations
- exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [Q] étant en outre condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 02 mars 2023, Madame [Q] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, l'appelante principale demande à la cour de:
'REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DIGNE LES BAINS le 08 février 2023 en toutes ses dispositions,
STATUANT à NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [D] [Q] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 7.475€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 2.847,72€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 4.271,58€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 427,15 € au titre des congés payés y afférent,
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 1.333,40€ au titre du rappel des salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 17 mars au 07 avril 2021, ainsi que 133,34 € au titre des congés payés y afférent,
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,
- CONDAMNER l'association [3] à la remise des bulletins de paie de mars et avril 2021 rectifiés selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,
- CONDAMNER l'association [3] à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,
- CONDAMNER l'association [3] à la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,
- DEBOUTER l'association [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 30 octobre 2023, l'association [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
'Sur l'appel principal formé par Madame [Q] :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande tendant à dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail,
DEBOUTE Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes, comme dénuées de tout fondement,
Sur l'appel incident formé par la concluante :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande
indemnitaire et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux
entiers dépens de la présente instance'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.
SUR CE LA COUR:
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:« (') Le 2 mars dernier. Mr [R], jeune homme handicapé âgé de 19 ans accueilli sur l'IME Les Oliviers, a demandé à rencontrer la psychologue de l'établissement ([E] [N]), en lui indiquant qu'il voulait lui confier un secret. Mr [R] a alors indiqué à la psychologue que Mr [C] avait retourné son lit et avait mis ses vêtements par terre.
[V] s'est fait confirmer par la psychologue que cela ne respectait pas ses droits.
Puis, Mr [R] a emmené la psychologue voir sa chambre. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, elle a constaté que la chambre était sans dessus-dessous, totalement chamboulée, rien n'était plus à sa place. La psychologue précise ainsi :« Le lit était sans matelas et sans draps; et au milieu de la pièce. Beaucoup de vêtements étaient jetés au sol et sur le lit, l'armoire était au milieu de la pièce et de travers. La table était au milieu avec la valise dessous ». Mr [R] lui a indiqué qu'il ne pourrait pas ranger tout seul, que l'armoire était trop lourde et qu'il ne pourrait pas la bouger tout seul.
La psychologue ne comprenant pas ce qui s'était passé s'est alors mise à la recherche de Mr [C], accompagnée de Mr [R]. Mr [C] a confirmé à la psychologue que c'était bien lui qui avait fait cela dans la chambre de Mr [R].
Mr [C] nous a informé que cette mesure était également mise en place par d'autres éducateurs, et que vous-même, [D] [Q], faites partie des membres de l'équipe qui sont partie prenante dans cette manière de procéder, à savoir chambarder la chambre de Mr [R] à titre de représailles. En effet, Mr [R] avait déjà évoqué, lors d'une réunion animée par le chef de service, Mr [O], fin février en présence de la psychologue et de [J] [P], que « [B] [lui avait] retourné le lit ».
En effet. Monsieur [C] nous a précisé qu'il n'avait pas agi seul dans la chambre de
[V] cet après-midi-là, et que lui-même ne s'était occupé que de l'armoire et des vêtements.
Il est donc établi que vous vous mettez à plusieurs pour sévir contre Mr [R], au lieu de rechercher des solutions ou de solliciter vos chefs de service dans cet objectif. Vous participez donc régulièrement à ces expéditions punitives, comme vos collègues, au mépris de toute préoccupation éducative. Vous êtes donc responsable d'actes de maltraitance, au sein d'une équipe maltraitante. Mr [R] ne peut donc se raccrocher à aucune personne ressource dans une telle situation, où l'ensemble de l'équipe est impliqué, et cela est d'autant plus grave que vous êtes la référente de son projet personnalisé. Il s'avère donc que votre responsabilité est encore plus importante en raison de votre qualification d'Educatrice Spécialisée et de votre expérience relativement aux faits ci-dessus évoqués, et dont vous êtes rendue coupable, volontairement ou en connaissance de cause, il s'avère donc que la chambre de Mr [R] est régulièrement mise à sac, et que vous êtes partie prenante de ces actes maltraitants, qui provoquent régulièrement un sentiment de panique irrépressible chez ce jeune en situation de handicap. Vous investissez régulièrement son environnement intime, là où il devrait pouvoir se sentir en sécurité, sans son accord.
Vous avez reconnu les faits pour partie, à savoir que vous avez vidé l'armoire de Mr [R] par terre, afin qu'il ait à ranger ses vêtements car il aime l'ordre. Vous indiquez que cette manière de procéder était logique dans l'équipe, et que vous n'aviez pas pris ta mesure de cet acte auquel vous peinez à donner du sens. Vous concluez en disant que ce n'est pas la bonne façon de faire.
Cette prise de conscience tardive n'arrange malheureusement rien à la situation.
En effet, les circonstances sont aggravées par le fait que vous êtes la référente de Mr [R] et, comme vous le savez, rien de tel ne figure à son projet personnalisé. Au contraire de cela, vous savez pertinemment que Mr [R] a besoin de sécurité de la part des adultes, en lien avec ses angoisses archaïques de morcellement. Il s'avère donc que votre niveau de formation d'Educatrice Spécialisée et votre expérience constituent des facteurs doublement aggravants.
Cela d'autant plus que vous avez participé à plusieurs formations sur la thématique de l'autisme, telle que « la gestion des troubles aigus du comportement » la prévention et la gestion de la violence, ainsi qu'une formation axée sur la supervision et l'analyse de situations cliniques. Plus grave encore, une action de formation action animée par [A] [F] du Centre de Formation au travail sanitaire et social, à laquelle vous avez participé, et intitulée « Analyse des situations cliniques », consacrée pour partie au cas de [V], s'est déroulée entre le 18 novembre 2019 et le 5 mars 2020.
Les actes que vous avez produits sont inacceptables et relèvent de maltraitance. Cela va à l'encontre de tous les principes éducatifs qui vous ont été enseignés et en contradiction totale avec les principes et valeurs défendues par notre association. Votre responsabilité est donc importante et vous ferez l'objet, tout comme vos actes, d'un signalement tout à la fois à l'[Localité 3] et au Procureur de la République.
Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour fautes graves. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Votre mise à pied du 17 mars au 6 avril 2021, n'est pas rémunérée.'
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que le grief invoqué serait caractérisé par les actes de maltraitance répétés et en dernier lieu le 2 mars 2021 dont aurait fait l'objet un jeune patient autiste, en l'espèce la mise à sac volontaire de la chambre du patient atteint notamment d'une phobie du désordre.
Afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement Madame [Q] expose qu'elle est une professionnelle appréciée et experimentée, que ses compétences et qualité sont reconnues, elle explique avoir été absente lors des faits du 2 mars 2021, elle indique qu'un protocole avait été mis en place avec l'équipe lors des périodes de crise du patient qui consistait, non à une mise à sac de la chambre, mais à un déplacement de ses affaires afin qu'il se calme en se concentrant sur leur rangement, qu'elle avait ainsi posé un 'acte éducatif', elle insiste sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions en raison du comportement difficile du patient, qu'aucune suite pénale ou administrative n'a été donnée aux signalements adressés à l'[Localité 3], que la présence du patient à l'IME n'était pas adaptée. A l'appui de ses allégations, elle produit notamment de nombreuses attestations de collègues de travail et de membres de la famille de patients résidents (pièces 5-20), des mails, rapports et signalements sur le comportement journalier du jeune patient établissant les difficultés de le gérer en raison notamment de son agressivité et de ses pulsions sexuelles (pièce 21), l'attestation de Mme [M] représentante du personnel relatant les dires de M. [X] [C] à l'occasion de son entretien préalable, celui-ci ayant participé aux faits du 2 mars 2021 et expliquant qu'il ne s'agissait nullement d'une opération visant à punir le patient mais bien d'un acte éducatif utilisé en dernier recours (pièce 29) en cas de crise aigüe.
L'intimée et appelante incidente expose pour sa part que Madame [Q], bien qu'absente le 02 mars 2021 a participé à ce type d'actions dont elle a par ailleurs décidé la mise en place en sa qualité de référente, que ce comportement constitue à la fois un abus d'autorité et des actes de maltraitance, que contrairement à ce que l'appelante soutient, il ne s'agissait pas simplement de déplacer des vêtements afin de procéder à leur rangement mais bien de mettre la chambre du patient sans dessus-dessous, ce qui constitue un acte de maltraitance, que le prétendu acte éducatif posé par Madame [Q] n'était connu ni du corps médical ni de la direction, n'avait pas été cautionné et n'a démontré aucun résultat concluant sur l'état du patient. Au soutien de ses allégations, l'intimée produit entre autres le mail de Madame [N], psychologue ayant reçu le patient du 3 mars 2021 (pièce 9) les comptes-rendus des entretiens préalables au licenciement de Madame [Q], Madame [T] et Monsieur [K] ( pièces 14, 22, 23), des attestations du corps médical et de la direction (pièces 17, 18, 19, 20), les projets personnalisés mis en place pour le patient (pièces 31 à 35).
La cour retient que la mise à sac d'une chambre d'un patient, en jetant à terre ses affaires, défaisant son lit, déplaçant ses effets personnels ainsi que les meubles, constitue un acte de maltraitance dès lors que cet acte porte atteinte au respect à la vie privée du malade et que cette atteinte intervient dans une relation de soin. En l'espèce, il ressort du mail du 03 mars 2021 de Mme [N], psychologue, relatant ce dont elle a été témoin le 02 mars 2021, que la chambre du patient a été mise sans dessus dessous par au moins un membre du personnel soignant en la personne de [X] [K] lequel a reconnu être l'auteur de ce désordre, ajoutant que l'équipe s'était mise d'accord pour procéder de la sorte afin de répondre et sanctionner l'agressivité du patient, que ce type d'actions avaient déjà été entreprises par le passé, et qu'aux dires de M. [K], cela marchait un temps avec le patient mais qu'après cela ne 'fonctionnait plus'. Madame [N] atteste en outre avoir entendu [X] [K] dire au patient qu'il ne 'récolte que ce qu'il mérité'.
La cour considère que l'argument selon lequel il s'agirait d'un acte éducatif posé par l'équipe encadrante et connu du patient ne résiste pas à l'analyse. La réaction du patient, 'perdu et désemparé' après les faits selon les mots de la psychologue l'ayant reçu le jour même et demandant à cette dernière si Monsieur [X] [K] avait le droit de faire ça, caractérise davantage un acte incompris et ressenti comme une injustice et/ou une atteinte plutôt qu'un acte posé en concertation avec le patient et compris de lui. De plus, il ressort de l'attestation de M. [G] du 24 mars 2021, chef de service de l'IME et supérieur hiérachique de Madame [Q] que ce dernier assure n'avoir jamais entendu la moindre parole sur une possible pratique consistant à chambarder la chambre du patient et de ne pas cautionner de telles pratiques (pièce 15). M. [U], directeur-adjoint de l'IME atteste dans le même sens précisant n'avoir jamais assisté à une réunion de service évoquant de quelque manière que ce soit une telle décision ou de tels actes (pièce 16). Madame [Z], veuve [W], directrice de l'ESMS dans son attestation du 24 mars 2021 déclare n'avoir jamais été au courant de ce type de pratique (pièce 17). Ces attestations établissent que la pratique de mise à sac de la chambre du patient ou à minima de la mettre en grand désordre a été décidée au niveau des intervenants directs auprès du patient et ne peut s'assimiler à un acte s'insérant dans un protocole de soins validé. De plus, les projets personnalisés établis de 2017 à 2022 pour le patient s'ils mettent en avant l'importance pour celui-ci de savoir ranger seul ses affaires, précisent qu'il doit être aidé à cette fin, notamment par des pictogrammes dans son armoire. Il n'est nulle part indiqué que pour arriver à cette fin, le personnel devait mettre la chambre du patient sans dessus-dessous et le laisser se débrouiller seul ( pièces 31 à 35).
S'agissant de l'implication de Madame [Q], il est établi par le compte-rendu de l'entretien préalable du 26 mars 2021 que celle-ci a reconnu avoir participé au moins à une reprise à 'vider l'armoire' du patient, que cette pratique relevait d'une décision d'équipe (pièce 3). Lors de l'entretien préalable au licenciement du 17 mars 2021, [X] [C] reconnait avoir mis en désordre la chambre du patient accompagné de Madame [T] afin que le personnel ait un moment de répit face à l'agressivité du jeune homme, qu'il s'agissait d'une mesure désespérée, qu'il reconnaissait que cette mesure n'était pas adaptée. Il indiquait en outre que M. [B] [I], Madame [Y] [T] et Madame [D] [Q] avaient pris cette décision (pièce 23). Ainsi, il est établi que Madame [Q], référente du patient, a pris part à l'élaboration de cette pratique, a participé au moins à une reprise à sa mise en oeuvre et qu'à l'origine il
s'agissait davantage d'une mesure visant à donner un temps de répit aux salariés qu'une mesure éducative réfléchie participant au protocole de soins.
Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a jugé que 'la pratique consistant en une instrumentalisation du handicap (du patient) et son obsession de l'ordre dans son espace de vie, et ce pour obtenir de la tranquillité mais provoquant de la souffrance décrite par la psychologue du service, est un manquement grave aux obligations nées du contrat de travail'. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [H] de sa prétention tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariale et indemnitaires subséquentes. Il sera confirmé de ces chefs.
2. Sur la demande de Madame [H] tirée d'un manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail
Article L 4121-1 code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail:
'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux signalements ont été adressées à la direction de 2018 et ce jusqu'en 2021. Elle produit des extraits du cahier de transmission retraçant les difficultés rencontrées par l'équipe éducative avec le patient depuis 2018 (pièce 21). Elle indique souffrir d'un trouble anxio-dépressif du fait de son employeur et produit un certificat medical établi le 15 avril 2021 par le Dr [S] (pièce 23). Elle soutient en outre que le patient n'avait en réalité pas sa place dans une structure telle que l'IME.
L'intimée et appelante incidente expose que les signalements portent sur le comportement agressif du patient ainsi que sur les nombreux incidents qui ont émaillé son hospitalisation, que les conditions de travail et de prétendus manquements de l'employeur afin de s'assurer de la sécurité de ses salariés n'ont jamais été abordées par Madame [Q], éducatrice expérimentée qui connaissait parfaitement les profils très problématiques des patients de l'IME et qui bénéficiait d'une équipe pluridisciplinaire afin de mener à bien sa mission. L'intimée et appelante incidente ajoute par ailleurs qu'il ne lui était pas permis de tout simplement exclure un patient atteint de tels troubles sans qu'une solution plus adaptée soit mise en place.
La cour relève que s'il n'est pas contestable que la gestion du patient de par son comportement pouvait s'avérer très problématique pour les membres de l'équipe chargée de le suivre, il n'est nullement établi que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation s'agissant de préserver la santé de ses salariés. Les difficultés rencontrées n'excédaient en rien les contraintes liées aux fonctions de Madame [Q], professionnelle aguerrie et les situations décrites du fait du comportement du patient sont décorrelées de toute critique s'agissant des conditions d'exercice de son travail.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Q] de sa prétention tendant à l'indemnisation d'une mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il sera confirmé de ce chef. .
3. Sur la demande de l'[3] de condamner Madame [Q] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose:
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L'[3] expose que Madame [Q] 'a cru devoir saisir une juridiction d'une contestation de la légitime sanction dont elle a fait l'objet' et que ce comportement de mauvaise foi ainsi que le caractère abusif de la saisine doivent être sanctionnés.
La cour relève que contester le fondement d'un licenciement devant le conseil de prud'hommes est un droit et que l'abus de ce droit n'est en l'espèce pas caracactérisé.
Le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande indemnitaire introduite par l'[3] sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, aucun élément ne permet à la cour de déjuger le conseil de prud'hommes qui, en équité, a débouté les deux parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et en laissant la charge des dépens à Madame [Q].
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ces chefs.
4. Sur les dépens et les demandes de condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel
L'appelante succombant dans toutes ses demandes, Madame [Q] sera condamnée à payer à l'association [3] une somme de 1000 euros au tire de l'article 700 code de procédure civile et supportera tous les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 CPC et en matière prud'hommale ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
CONDAMNE Mme [Q] aux dépens et à payer à l'association [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
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Articles et conventions cités
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Passage cité
… agistrat signataire. *** Madame [D] [Q] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association [2] le 23 juillet 2018, association membre du groupement [3]. Elle a été affectée à l'IME '[Adresse 3]' à [Localité 2] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le co …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ux entiers dépens de la présente instance' L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026. SUR CE LA COUR: Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitu …
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:« (') Le 2 mars dernier. Mr [R], jeune homme …
- L. 1234-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… mmages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:« (') Le 2 mars dernier. Mr [R], jeune homme handicapé âgé …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:« (') Le 2 mars dernier. Mr [R], jeune homme handicapé âgé de 19 ans ac …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… quement grave aux obligations nées du contrat de travail'. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [H] de sa prétention tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariale et indemnitaires subséquentes. Il sera confirmé de ces chefs. 2. Sur la demande de Madame [H] tirée d'un manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail Article L 4121-1 code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… eurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux signaleme …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes
] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y
demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros
- Faute grave
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nction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à t
ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sa
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
9 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (attestation Pôle em
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
séquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution dél
- Contrat de travail
Voir le contexte
€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations - exécution provisoire de la décis
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
e (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (att
s X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (att
ion déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations - exécution provisoire de la décision à intervenir.' Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [Q] étant en outre condamnée aux dépens. Par
- Congés payés
Voir le contexte
3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X 2 135, 79 €) ; - 4 271, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 427, 15 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 €
congés payés y afférent, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 1.333,40€ au titre du rappel des salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 17 mars au 07 avril 2021, ainsi que 133,34 € au titre des congés payés y afférent, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, - CONDAMNER l'association [3] à la remise des bulletins de paie de mars et avril 2
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
tre de congés payés y afférents ; - 2 847, 72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 1 333, 40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamn
qu'il : DEBOUTE Madame [Q] de sa demande tendant à dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, DEBOUTE Madame [Q] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail, DEBOUTE Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes, comme dénuées de tout fondement, Sur l'appel incident formé par la concluante : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande indemnitaire et de sa demande fo
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
servatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner l'association [3] payer à Madame [Q] les sommes suivantes: - 7 475 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois X
testation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations - exécution provisoire de la décision à intervenir.' Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [Q] étant en outre condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 02 mars 2023, Madame [Q] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs du jugement. Aux termes de ses dernières écritur
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
T à NOUVEAU : - DIRE ET JUGER le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [D] [Q] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 7.475€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 2.847,72€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 4.271,58€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
la cour de: 'REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DIGNE LES BAINS le 08 février 2023 en toutes ses dispositions, STATUANT à NOUVEAU : - DIRE ET JUGER le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [D] [Q] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 7.475€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 2.847,72€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Faute grave
Voir le contexte
cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des di
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de pru
ntion collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[3] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des de
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
NER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 2.847,72€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 4.271,58€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 427,15 € au titre des congés payés y afférent, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 1.333,40€ au titre du rappel des salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 17 mars au 07 avril 2021, ainsi que 133,34 € au titre des congés payés y afférent,
possible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:« (') Le 2 mars dernier. Mr [R], jeune homm
- Contrat de travail
Voir le contexte
nte de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [D] [Q] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association [2] le 23 juillet 2018, association membre du groupement [3]. Elle a été affectée à l'IME '[Adresse 3]' à [Localité 2] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et service
chée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association [2] le 23 juillet 2018, association membre du groupement [3]. Elle a été affectée à l'IME '[Adresse 3]' à [Localité 2] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'ent
- Congés payés
Voir le contexte
Q] la somme de 2.847,72€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 4.271,58€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 427,15 € au titre des congés payés y afférent, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madame [Q] la somme de 1.333,40€ au titre du rappel des salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 17 mars au 07 avril 2021, ainsi que 133,34 € au titre des congés payés y afférent, - CONDAMNER l'association [3] à verser à Madam
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
onstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux signalements
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
e de cause, il s'avère donc que la chambre de Mr [R] est régulièrement mise à sac, et que vous êtes partie prenante de ces actes maltraitants, qui provoquent régulièrement un sentiment de panique irrépressible chez ce jeune en situation de handicap. Vous investissez régulièrement son environnement intime, là où il devrait pouvoir se sentir en sécurité, sans son accord. Vous avez reconnu les faits pour partie, à savoir que vous avez vidé l'armoire de Mr [R] par terre, afin qu'il ait à ranger ses vêtements car il aime l'ordre. Vous indiquez q
salariés qu'une mesure éducative réfléchie participant au protocole de soins. Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a jugé que 'la pratique consistant en une instrumentalisation du handicap (du patient) et son obsession de l'ordre dans son espace de vie, et ce pour obtenir de la tranquillité mais provoquant de la souffrance décrite par la psychologue du service, est un manquement grave aux obligations nées du contrat de travail'. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
il à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association [2] le 23 juillet 2018, association membre du groupement [3]. Elle a été affectée à l'IME '[Adresse 3]' à [Localité 2] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 2
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
Copie exécutoire délivrée le : 02 OCTOBRE 2026 à : Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00087. APPELANTE Madame [D] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002162 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localit
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 8 février 2023
- Identifiant source
- 6ac0bf03c27382d099e99ac4
