Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 4 juillet 2023, 22/00346
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 04/07/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00346
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SAS RESIDENCE DU CHATEAU (société / employeur probable) · Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2022, la SAS RESIDENCE DU CHATEAU a relevé appel
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 2 mars 2023
- Arrêt d'appel ca_agen
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 septembre 2007, Madame [P] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d'établissement au sein du Groupe ORPEA.
- Demandes: L'intimée, Mme [P] demande à la cour d'A titre principal: réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement subi En conséquence: constater qu'elle a été victime du harcèlement moral de la part de son employeur la Société RESIDENCE DU CHATEAU,
- Analyse: Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger que sa démission est équivoque et que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement nul en ce qu'il est consécutif à un harcèlement moral.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de d'Agen du 1er avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS RESIDENCE DU CHATEAU à payer à Mme [C] [P] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 53010,43 euros et une indemnité d'un montant de 57000 euros au titre des dommages et intérêts selon les disposition de l'article L.1235-3 du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Explorer des décisions proches
Résumé
Le 20 septembre 2007, Madame [P] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d'établissement au sein du Groupe ORPEA. Le 1er juin 2018, la Société RESIDENCE DU CHATEAU, appartenant au groupe Mieux Vivre, a repris l'activité d'établissement pour personnes âgées dépendantes exploitée par ORPEA, sous l'enseigne EHPAD LE CHATEAU. Le 15 juin 2020 la direction du Groupe Mieux Vivre a reçu un courrier signé par plusieurs salariés dont l'objet était : « signalement de propos discriminatoires au sein de l'établissement » et dans lequel il était imputé à la directrice Mme [P] d'avoir tenu les propos suivants suite à la découverte de nourriture et de médicaments sur le haut d'armoires de résidents : « c'est sûrement les filles qui font le ramadan qui ont jeté la nourriture en haut des armoires car la nourriture est impure. » La direction du Groupe Mieux…
Texte de la décision
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7WJ ----------------------- SAS RESIDENCE DU CHATEAU C/ [C] [P] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 103 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SAS RÉSIDENCE DU CHATEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 01 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.
F 21/00001 d'une part, ET : [C] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sébastien JUILLARD substituant à l'audience Me Stéphanie FONTAINE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier.
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2007, Madame [P] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d'établissement au sein du Groupe ORPEA.
Le 1er juin 2018, la Société RESIDENCE DU CHATEAU, appartenant au groupe Mieux Vivre, a repris l'activité d'établissement pour personnes âgées dépendantes exploitée par ORPEA, sous l'enseigne EHPAD LE CHATEAU.
Le 15 juin 2020 la direction du Groupe Mieux Vivre a reçu un courrier signé par plusieurs salariés dont l'objet était : « signalement de propos discriminatoires au sein de l'établissement » et dans lequel il était imputé à la directrice Mme [P] d'avoir tenu les propos suivants suite à la découverte de nourriture et de médicaments sur le haut d'armoires de résidents : « c'est sûrement les filles qui font le ramadan qui ont jeté la nourriture en haut des armoires car la nourriture est impure. » La direction du Groupe Mieux Vivre décidait d'une commission d'enquête.
Cette commission d'enquête a rendu ses conclusions le 15 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, les conclusions de la commission d'enquête ont fait l'objet d'une restitution lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique, en présence de Mme [P].
Le même jour, Mme [P] a adressé par courriel une lettre de démission à la Direction du Groupe mieux Vivre.
Le 20 juillet 2020, la Direction a pris acte de la démission de Mme [P] et l'a dispensée d'effectuer son préavis.
Par courrier recommandé daté du dimanche 19 juillet, reçu par la Direction du Groupe mieux Vivre le 22 juillet 2020, Mme [P] est revenue sur sa décision de démissionner aux motifs qu'elle aurait pris cette décision sous la pression et les menaces de Mme [T], directrice régionale du groupe.
Le 21 juillet 2020, la Direction lui répondait qu'aucun élément ne permettait de démontrer de tels propos et de telles menaces de la part de Mme [T] et que sa démission procédait donc d'une volonté claire et non équivoque.
Par courrier du 22 juillet 2020, Mme [P] a réitéré son absence de volonté de démissionner.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 juillet 2020.
Son arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 05 janvier 2021.
Le 16 octobre 2020, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger que sa démission est équivoque et que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement nul en ce qu'il est consécutif à un harcèlement moral.