Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en cas d'inopposabilité du règlement intérieur au salarié, à défaut pour l'employeur d'avoir accompli les formalités de publicité, il appartient au juge de rechercher si la sanction prononcée demeure justifiée au regard des dispositions du code du travail ou de la convention collective applicable à la relation de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire nulle la mutation disciplinaire de la salariée que l'employeur ne justifiant pas des formalités de publicité du règlement intérieur de l'entreprise, la sanction de mutation disciplinaire édictée par ce règlement intérieur ne pouvait être prononcée à l'encontre de la salariée et devait être annulée, sans rechercher si le prononcé de cette sanction demeurait…

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société GSF Athéna poursuit ses activités dans le domaine du nettoyage. Le 1er avril 2018, Mme [U] [S] est entrée au service de la société GSF Athéna par l'effet du transfert conventionnel de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Mme [U] [S] occupait alors les fonctions de chef d'équipe échelon 2 et exerçait ces fonctions au sein des locaux de l'entreprise Thales à [Localité 8]. Par ailleurs elle était titulaire d'un mandat de conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Blois et d'un mandat de conseillère CGT auprès du comité technique régional n°3 des activités diverses de la CARSAT Val de Loire et du FONGECIF.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019, . Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019, . Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019, . Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019, . Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée. Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société GLOBAL SERVICES est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage. Monsieur [T] a été engagé par la société GLOBAL SERVICES, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2012, en qualité d'agent de service, statut ouvrier, classification AS1 de la convention collective de entreprises de propreté. Lors de son embauche, il a été affecté sur le site du magasin CARREFOUR d'[Localité 5], afin d'y accomplir des prestations de nettoyage. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2015 modifiant sa durée de travail et ses horaires d'intervention. En dernier lieu, il travaillait 78 heures par mois du lundi au samedi et percevait une rémunération moyenne de 789,36 € brut par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.666

Cour de cassation

à son encontre, de la condamner à payer en conséquence au salarié des sommes au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021,et à titre de dommages-intérêts en lui ordonnant en outre de remettre au salarié, sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-13.478

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2. Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3. Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire. Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/00674

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à Me Delphine CHEVALIER la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN LD ARRÊT du : 28 MARS 2024 N° : - 24 N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJ7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Février 2022 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : Madame [G] [Z] née le 23 Août 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine CHEVALIER, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la

Condamnation : 12 986 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Elle rappelle les règles applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle et considère qu'existe un lien, même partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail initial et que la société Onet Services était informée de ce lien, soutenant que son contrat de travail a été poursuivi par cette dernière après son accident du travail faute de signature d'un avenant par ses soins et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne peut en l'espèce faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail; en tout état de cause, elle affirme que c'est un manquement de son nouvel employeur qui est à l'origine de son inaptitude.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

. FAITS ET PROCEDURE ' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-15.857

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Arc en Ciel Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.857 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], domiciliée chez Mme [B], [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFTC PACA services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc en Ciel Sud-Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, qui a codifié la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, que le transfert conventionnel effectué en application de cette disposition impose à l'entreprise entrante de maintenir aux salariés qui en bénéficient le niveau de rémunération octroyé avant leur transfert, nonobstant l'existence d'une substitution immédiate de statut collectif, afin que ceux-ci ne soient pas placés, du seul fait du transfert, dans une…

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