Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 7

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.963

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens, alors : « 1°/ que si l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que l'entreprise entrant devra "assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.", l'article 15 quater de la convention collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.964

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens, alors : « 1°/ que si l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que l'entreprise entrant devra "assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.", l'article 15 quater de la convention collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-24.184

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens, alors : « 1°/ que si l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que l'entreprise entrant devra "assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.", l'article 15 quater de la convention collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août…

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

Par voie de confirmation, la demande d'annulation de cet avertissement sera rejetée, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente. - Sur le droit au repos et les majorations pour travail les dimanches et les nuits. L'article L.3132-1 du code du travail prévoit qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article 6.4.3 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que conformément à la directive européenne 93-104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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77

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4C4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00078 APPELANTE : S.A.S ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [W] [P] épouse [H] née le 21 Mars 1986 à [Localité 5] (11) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]…

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.610

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de provisions à valoir sur les salaires et sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi, alors « que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour", empêche un changement d'employeur dès lors qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en se bornant, après avoir constaté…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Cour de cassation

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° A 22-16.786, B 22-16.787, C 22-16.788, D 22-16.789, E 22-16.790, H 22-16.792, G 22-16.793, J 22-16.794, K 22-16.795, M 22-16.796, N 22-16.797, P 22-16.798 contre douze jugements rendus le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [P],…

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

* * * DECISION : Mme [H], née le 14 novembre 1970, a été embauchée par la société ISS propreté, aujourd'hui dénommée la société ISS facility services (la société ou l'employeur), par un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2003, en qualité de cheffe d'équipe. Son contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par avis d'aptitude des 7 juin et 29 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail avec nécessité de mise à disposition d'un chariot de ménage adapté.

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 septembre 2023, 21/00982

Cour d'appel

Monsieur [M] travaillait sur le chantier de La Poste sur le lot 1 à [Localité 5] nord. A compter du 1er mai 2015, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu ce marché au profit de la société ISS PROPRETE et a indiqué à cette dernière que Monsieur [M] faisait partie des employés concernés par le transfert du contrat en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. La société ISS PROPRETE a refusé de reprendre Monsieur [M] estimant que les conditions du transfert n'étaient pas réunies. Par jugement du 21 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a jugé que la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN était demeurée l'employeur de Monsieur [M] au 1er mai 2015 et a condamné cette dernière au paiement de rappels de salaires sur la période du 1er mai 2015 au 15 juin 2016.

LicenciementNullité du licenciement+4
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82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Millenium, dont l'effectif est de plus de dix salariés, est une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans le nettoyage de salons, d'événement de foires et de bureaux. Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté. M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de service. Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an. Le 19 avril 2017, M.

Condamnation : 9 212 €Licenciement+11
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83

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

[L] a contesté cette sanction par courrier du 25 mai 2017. Cette sanction a été confirmée par courrier du 27 juin 2017. Le contrat liant la SAS CNH et la SIGL ayant pris fin le 31 décembre 2017 en raison d'un changement de prestataire, le contrat de travail de M. [L] a été transféré chez ce nouveau prestataire, à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale applicable. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-21.506

Cour de cassation

2°/ à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pulita, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M.

Nullité du licenciementCassation+5
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