Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. 2. Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° R 23-22.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.807 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° Q 23-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [S] [T], domicilié chez M. et Mme [E], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.806 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° D 23-20.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° G 23-16.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 711 F-D Pourvois n° F 23-16.565 H 23-16.566 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 710 F-D Pourvois n° C 23-16.056 D 23-16.057 E 23-16.058 F 23-16.059 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [R] [P] [M], domicilié [Adresse 7], 4°/ M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° F 23-20.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-20.429 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.296

Cour de cassation

Safe Nantes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

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