Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741

Cour d'appel

Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007. Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [F] (le salarié) a été engagé par la société [3] à compter du 14 février 2014 en qualité d'agent de sécurité.

Condamnation : 77 878 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YQ [Y] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Février 2023 RG : F 20/02819 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANT : [S] [Y] né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAILLARD, avocat ua même barreau INTIMÉE : SOCIETE FIDUCIAL [2] venant aux droits de [1] RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103

Cour de cassation

[4]. 2. A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante). 3. Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante. Celle-ci s'y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et que les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies en raison de la situation personnelle de l'intéressé, en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2017. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-19.775

Cour de cassation

Technology Services, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2024), M. [E] a été engagé le 21 juin 2001 par la société Niscayah Monitoring, laquelle a été ensuite absorbée par la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services. 2.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

[Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [U] [N] né le 26 Mai 1968 à [Localité 5] (41) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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