Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 2

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IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

C3 N° RG 23/03333 N° Portalis DBVM-V-B7H-L62T AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00329) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 août 2023 suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [1] en abrégé [1] Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05728

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/05728 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPJF Monsieur [O] [R] c/ S.C.P. [1] Association CGEA D'[Localité 1] Nature de la décision : désistement de la question prioritaire de constitutionnalité Grosse délivrée à : Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 (R.G.

Contrat de travailTemps de travail+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activités la surveillance, le gardiennage, la sécurité et la protection des biens et des personnes. M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau III, échelon I, coefficient 130, à temps partiel, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 31 mai 2017. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 par avenant du 27 mai 2017.

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [G] a été engagé en qualité d'agent de Protecion rapprochée par la société [1] Sarl ( ci-après la société [1]) par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021. La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité et de prévention. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail. Du 14 mai 2022 au 31 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture de contrat de travail.

Condamnation : 28 963 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507

Cour d'appel

civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SASU) a engagé monsieur [U] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité cynophile, coefficient 140, niveau III, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par lettre notifiée le 25 janvier 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.

Condamnation : 7 480 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108

Cour d'appel

Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1]. Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail. Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste. Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.

Condamnation : 4 323 €Contrat de travail+8
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