Code du travail
Article R. 516-17 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-17
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028
Cour de cassationultérieure ; que l'affaire a cependant été renvoyée devant le bureau de jugement ; qu'en décidant, pour refuser d'accueillir l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance, que bien que justifiant d'un motif légitime, l'employeur pouvait se faire représenter à l'audience de conciliation, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-40.356
Cour de cassationd'appel ; qu'en statuant par ces motifs pour déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 511-1, R. 516-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295
Cour de cassation; que, le 28 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail ; qu'étant encore en arrêt de travail, il a été licencié le 12 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 98-40.670
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société européenne d'investissements fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 1997) d'avoir accueilli la demande en paiement de salaire présentée par sa salariée Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-17 du Code du travail et d'un excès de pouvoir du juge des référés qui a statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la démission de la salariée sans préavis ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.180
Cour de cassationcertaines sommes à titre de salaires, d'indemnités de repas, de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979
Cour de cassationdes droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.583
Cour de cassationAux termes de l'article 13-01 de l'accord d'entreprise, en cas d'arrêt de travail, dû à la maladie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins 6 mois de présence dans l'établissement recevront des indemnités journalières nettes complémentaires d'un montant déterminé et les absences d'une durée inférieure à 4 jours civils consécutifs n'entraînent aucune réduction de salaire net, lorsqu'elles sont justifiées par l'envoi d'un certificat médical. Dès lors, l'absence d'une salariée pour recevoir des soins donnant lieu aux prestations en nature de l'assurance maladie prévue par le régime général de la sécurité sociale, justifiée par un arrêt de travail d'un jour prescrit par le médecin, ne doit entraîner aucune réduction de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.584
Cour de cassationde l'arrêt de travail n'était pas l'état de santé du salarié, mais la consultation médicale ; Mais attendu, d'une part, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'ayant fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.