Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.180
Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 93-41.180
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association le Cercle mixte de gendarmerie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association Cercle mixte de gendarmerie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 décembre 1992 qui l'a condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités de repas, de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail;
Attendu, ensuite, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de ce texte;
Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association le Cercle mixte de gendarmerie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722aacd580146773ffd21
