Code du travail

Article R. 516-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-11

35 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.806

Cour de cassation

Lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes où l'instance s'est poursuivie.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-41.279

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la convocation de l'AGS le 7 juillet 1986 était erronée et que cette dernière n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 juillet 1986 à laquelle l'affaire a été débattue, a, en écartant l'exception de nullité de la convocation, violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-11 et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.243

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes doit convoquer le défendeur à l'audience de référé par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de référés du 9 septembre 1991, M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.803

Cour de cassation

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail, et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la convocation destinée au défendeur indique...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.629

Cour de cassation

Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 473 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-11, R. 516-12 et R. 517-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. F... a formé opposition à un jugement de conseil de prud'hommes du 22 avril 1988 qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié, M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.188

Cour de cassation

Selon les articles R. 516-5 du Code du travail et 416 du nouveau Code de procédure civile, le salarié qui représente l'employeur en matière prud'homale doit justifier qu'il en a reçu le mandat. Il s'ensuit qu'après avoir relevé que la personne qui s'est présentée devant le bureau de conciliation n'a pas reçu de pouvoir, la cour d'appel décide exactement, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.896

Cour de cassation

le Conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.896 et 84-42.897 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles 490 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur, R. 516-11, R. 516-32, R. 516-33 du Code du travail et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Attendu que les ordonnances de la formation de référé prud'homal attaquées, qualifiées de contradictoires et rendues le 16 novembre 1983, ont ordonné à la société Richland, en liquidation des biens et prise de la personne de son syndic, de remettre à M. et à Mme B...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 80-41.726

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un Conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté le délai de comparution imparti par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en condamnant au paiement de diverses sommes un employeur qui n'avait reçu la citation à comparaître que quatre jours avant l'audience, dès lors que d'une part ce texte situé dans le livre II du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux convocations délivrées par le secrétariat greffe en matière prud'homale qui sont régies par l'article 516-11 du Code du travail lequel ne fixe pas de délai et que d'autre part le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

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