Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Cour de cassationLorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-11.375
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 23-19.526
Cour de cassationL'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-14.788
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse d'une salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648
Cour de cassationFlores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), statuant en référé, M. [N] [M] a été engagé en qualité de directeur des systèmes d'information Europe Centrale et Grande-Bretagne par la société Mc Cain alimentaire le 1er janvier 2019. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.192
Cour de cassationLa durée du mandat d'un membre élu de la délégation du personnel d'une institution représentative du personnel ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201
Cour de cassationL'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 431-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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