Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 251 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 15 avril 2026, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 avril 2026 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Flores, président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, Mme Jouanneau, greffière de chambre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098

Cour de cassation

Flores, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate général référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant. 2.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

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