Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées485
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

485 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le droit du salarié aux journées de « RTT employeur » n'était pas sérieusement contestable pour résulter de l'application des dispositions dépourvues d'équivoque de l'accord d'entreprise et de la simple lecture des courriels et bulletins de paie versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a refusé d'exercer son office en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.668

Cour de cassation

; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.068

Cour de cassation

si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de liberté du travail et des articles L. 1221-1, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 2. ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel ne pouvait déclarer disproportionnée une clause de non-concurrence en raison de sa seule étendue géographique, sans rechercher si sa violation n'avait pas été caractérisée par l'exercice d'une activité concurrente dans le même secteur géographique que celui dans lequel le salarié exerçait ses fonctions pour la société ACS ; qu'en l'espèce, M.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.733

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ou à des rappels de salaires ; qu'en condamnant la Fondation des amis de l'atelier à verser au salarié une somme à titre d' ''indemnité de congé trimestriel'', le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 4. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 5.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-14.505

Cour de cassation

autorisé le transfert, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société J.L INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B], par provision, la somme de 5 304,06 € à ce titre, outre 530 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 1°/ ALORS QUE si l'article R. 1455-7 du code du travail autorise le juge des référés à accorder au salarié une provision, c'est à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en accordant à Mme [B] la provision qu'elle sollicitait sans avoir examiné aucune des contestations élevées par la société J.L INTERNATIONAL, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.685

Cour de cassation

'avoir exercé son mandat en dehors de ses heures normales de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de régler les heures de délégation à l'échéance normale à défaut d'avoir obtenu du salarié des justificatifs de leur utilisation effective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R.

91

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

hommes, donne à celle-ci les pouvoirs dont dispose la juridiction de fond qui statue par ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, de sorte que la compétence de la formation de référé, statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, n'est pas soumises aux conditions énoncées aux articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. En l'espèce la salariée demande d'infirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes en ce que la juridiction s'est déclarée à tort incompétente pour modifier l'avis d'inaptitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.211

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans constater le nombre d'heures utilisées comparées au crédit d'heures alloué pas plus que l'existence de circonstances exceptionnelles, la formation de référé n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.197

Cour de cassation

à référé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 1455-5 du Code du travail énonce : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », l'article R. 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire » ainsi que l'article R.

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