Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.211

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-13.211

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00958

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation.
  • Réponse: Il résulte de l'article R. 1455-6 susvisé que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale il
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° U 21-13.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.211 contre l'ordonnance de référ rendue le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021), statuant en référé, M. [X], salarié de la société Dachser France (la société), est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel et syndicaux.

2. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser au salarié certaines sommes à titre de provision sur les heures de délégation et au titre du mandat de délégué syndical, alors :

« 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'une motivation inintelligible et imprécise équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant justifié sa décision par des formules générales, énoncées sans cohérence, et par des affirmations péremptoires qui ne répondent à aucun chef des conclusions de la société Dachser France, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant état d'un dépassement par le salarié du crédit d'heures qui lui était alloué et de l'absence de circonstances exceptionnelles de nature à le justifier, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans constater le nombre d'heures utilisées comparées au crédit d'heures alloué pas plus que l'existence de circonstances exceptionnelles, la formation de référé n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ qu'en l'absence de justification du dépassement du crédit d'heures alloué au représentant du personnel, comme en cas de contestation sur le montant du crédit d'heures alloué au salarié, l'obligation de l'employeur au paiement des heures de délégation litigieuses était sérieusement contestable, de telle sorte que la formation de référé n'était pas compétente pour ordonner le paiement de la provision demandée ; qu'en jugeant le contraire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé de plus fort les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, l'article 455 du code de procédure civile :

4. Il résulte de l'article R. 1455-6 susvisé que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Selon les termes de l'article R. 1455-7 susvisé, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes au titre des heures de délégation, l'ordonnance rappelle les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail et relève qu'il ressort des éléments et des explications fournis que les demandes remplissent les conditions d'urgence et d'évidence prévues aux articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

8. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les heures de délégation dont le salarié demandait le paiement dépassaient son crédit d'heures, et sans caractériser l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'allocation d'une provision même en présence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France.

La société Dachser France fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la SAS Dachser France de verser à Monsieur [X] les sommes de 268,07 € à titre de provision sur heures de délégation (20h), 27,09 € au titre du mandat de délégué syndical et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'une motivation inintelligible et imprécise équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant justifié sa décision par des formules générales, énoncées sans cohérence, et par des affirmations péremptoires qui ne répondent à aucun chef des conclusions de la société Dachser France, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant état d'un dépassement par le salarié du crédit d'heures qui lui était alloué et de l'absence de circonstances exceptionnelles de nature à le justifier, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans constater le nombre d'heures utilisées comparées au crédit d'heures alloué pas plus que l'existence de circonstances exceptionnelles, la formation de référé n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

4. ALORS ENCORE en l'absence de justification du dépassement du crédit d'heures alloué au représentant du personnel, comme en cas de contestation sur le montant du crédit d'heures alloué au salarié, l'obligation de l'employeur au paiement des heures de délégation litigieuse était sérieusement contestable, de telle sorte que la formation de référé n'était pas compétente pour ordonner le paiement de la provision demandée ; qu'en jugeant le contraire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé de plus fort les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00958
Identifiant source
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe4f6ed81805da0b02db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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