Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées485
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

; que dès lors en affirmant, pour exclure l'existence d'une contestation sérieuse, que la circonstance que l'employeur conteste la validité de la convention de rupture dont Mme [C] entend de son côté obtenir l'exécution forcée, ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance qui en résulte pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6.

98

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 avril 2022, 21/00118

Cour d'appel

Il considère encore ne pas avoir reçu la totalité des sommes mentionnées dans le solde de tout compte lequel prévoyait un net à payer de 2592,62 euros, alors qu'il n'a perçu que la somme de 2480 euros ce qui justifie sa demande de paiement de la somme de 2592,62 euros ' 2119 (correspondant à l'indemnité de congés payés) = 473,62 euros. MOTIFS : Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - Sur le salaire du mois de juin Le salarié ne conteste pas avoir reçu son salaire du mois de juin 2020 d'un montant de 2480,02 euros.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-17.176

Cour de cassation

; qu'en retenant, le conseil de prud'hommes ayant invité les parties à prendre rendez-vous, que d'après les pièces transmises par l'employeur le rendez-vous du lundi 10 février 2020 dans les locaux de l'employeur a bien eu lieu, et que le salarié a refusé de signer et récupérer les dits documents, le conseil de prud'hommes qui a refusé d'ordonner l'exécution de ces obligations, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-17.801

Cour de cassation

par courriel du 28 décembre 2018, confirmé à [X] [J] qu'il n'avait jamais donné son accord à la proposition de mobilité, la cour d'appel, en analysant ainsi la portée des différents éléments de preuve et en interprétant le courriel du 28 novembre 2018 ainsi que de façon générale la volonté du salarié, a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.087

Cour de cassation

2017, avait fait l'objet d'un recours de la part de la société Chronopost devant le Conseil d'Etat le 11 février 2020, ce dont il résultait que la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement n'était pas définitive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

l'existence d'un différend ? L'article R. 1455-6 du même code dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Enfin, l'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, La réintégration de M. [V] dans les effectifs de l'établissement de [Localité 4] : - M.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.954

Cour de cassation

sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la formation de référé : Aux termes, d'une part, de l'article R. 1455-5 du Code du travail, " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; D'autre part, de l'article R. 1455-7 du Code du travail " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" Et enfin, de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.562

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la société Essi quartz à la société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.618

Cour de cassation

Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, l'action en référé de Mme [U] est fondée sur le trouble manifestement illicite visé à l'article R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123

Cour de cassation

; qu'en allouant en l'espèce aux salariés des provisions sur différentes indemnités de rupture ou éléments de salaire en tranchant la contestation sérieuse existant entre les parties quant à interprétation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris et de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R.

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