Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-15.484
Arrêt du 4 novembre 2021Pourvoi n° 20-15.484
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10915
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en s'abstenant de préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer, de manière erronée, que « les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
- Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° U 20-15.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.484 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 5 mars 2020 par le président du conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gazel énergie génération, de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gazel énergie génération aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gazel énergie génération et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gazel énergie génération.
- Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté l'absence de contestations sérieuses, d'AVOIR dit et jugé la demande de Mme [B] recevable et bien fondée, d'AVOIR fait droit à la demande de Mme [B] et, en conséquence, d'avoir condamné la société Gazel Energie Génération à lui payer une provision de 33,84 € bruts au titre des heures de présence au cours d'une réunion, 16,92 € bruts au titre des heures supplémentaires, 5,08 € bruts au titre des congés payés et 0,57 € nets au titre des déplacements ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la formation de référé : Aux termes, d'une part, de l'article R. 1455-5 du Code du travail, " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; D'autre part, de l'article R. 1455-7 du Code du travail " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" Et enfin, de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; Il en résulte que lorsque les demandes sont incontestables, le juge des référés est compétent pour statuer ; Sur la demande de rappel de salaire : L'article L. 3121-1 du Code du travail stipule : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Attendu qu'il est de jurisprudence que : Est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que la présentation de la direction a eu lieu dans les locaux de l'entreprise ; Qu'elle a eu lieu pendant les horaires de travail de l'entreprise ; Que les salariés présents à cette réunion sont sous la responsabilité de l'employeur ; Que les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés ; Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] ; Par conséquent la SAS GAZEL ENERGIE GENERATION sera condamnée à payer à Madame [B] une provision de : - 33,84 € bruts au titre des heures de présence au cours d'une réunion -16,92 € bruts au titre des heures supplémentaires -5,08 € bruts au titre des CP Sur l'indemnité kilométrique : Attendu qu'il a été répondu en audience que Madame [B] percevait des frais kilométriques lorsqu'elle venait travailler ; Attendu que Madame [B] perçoit par jour 0,568 € sur sa fiche de paie ; en conséquence il sera alloué à Madame [B] la somme de 0,57 € ».
1. ALORS QUE le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en conséquence, le temps passé par un salarié, en dehors de ses horaires de travail, à une réunion d'information collective organisée par l'employeur, à laquelle la participation est facultative et pendant laquelle le salarié ne reçoit aucune directive et peut librement s'en aller vaquer à des occupations personnelles, ne peut être comptabilisé et rémunéré comme un temps de travail effectif ; qu'au cas présent, pour dire que la présence de la salariée à la « présentation de l'appel à initiatives et des études lancées dernièrement » organisée par la direction le 27 septembre 2019 à destination de l'ensemble du personnel, constituait un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que cette réunion avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise, pendant les horaires de travail de l'entreprise et que les salariés étaient alors placés sous la responsabilité de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par l'exposante, si la participation des salariés à la réunion informative du 27 septembre 2019 était obligatoire et si les salariés s'y trouvaient sous la subordination de l'employeur ou s'ils pouvaient librement s'en aller vaquer à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour s'opposer aux demandes de Mme [B], la société Gazel Énergie Génération soutenait que la présence des salariés à la « présentation de l'appel à initiatives et des études lancées dernièrement » organisée par la direction le 27 septembre 2019 était facultative, que les salariés étaient libres de s'y rendre ou non, d'y arriver ou de partir à l'heure qu'ils voulaient, de sorte que les salariés ne se trouvaient pas sous la subordination de l'employeur et ne pouvaient prétendre à ce que leur temps de présence soit comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif (conclusions pp. 6-8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que les deux heures passées par Mme [B] à la présentation du 27 septembre 2019 devaient être comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a encore affirmé que « les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés » ; qu'en se fondant ainsi sur un fait qui n'était pas dans le débat, le conseil de prud'hommes, qui a privé la société Gazel Energie Génération de la possibilité de s'expliquer sur le caractère manifestement erroné d'une telle affirmation, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer, de manière erronée, que « les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la société Gazel Energie Génération faisait valoir que Mme [B] avait de toute façon pris son poste de travail à 14h le 27 septembre 2019, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité de déplacement supplémentaire au titre de sa présence à la réunion du même jour de 10h à 12h (conclusions p. 8) ; que néanmoins, le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité de déplacement au titre de sa présence à la réunion du 27 septembre 2019 aux motifs que « Madame [B] percevait des frais kilométriques lorsqu'elle venait travailler » et que « Mme [B] perçoit par jour 0,568 € sur sa fiche de paie » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen déterminant de l'exposante, qui s'opposait à ce que la salariée perçoive deux fois une indemnité de déplacement au titre d'une même journée, le conseil de prud'hommes a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'articles 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10915
- Identifiant source
- 618385f43d36f804fd76c75a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618385f43d36f804fd76c75a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2021.
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