Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées485
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

485 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126

Cour de cassation

; qu'en allouant en l'espèce aux salariés des provisions sur différentes indemnités de rupture ou éléments de salaire en tranchant la contestation sérieuse existant entre les parties quant à interprétation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris et de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.863

Cour de cassation

; qu'en allouant en l'espèce aux salariés des provisions sur différentes indemnités de rupture ou éléments de salaire en tranchant la contestation sérieuse existant entre les parties quant à interprétation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris et de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.847

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.124

Cour de cassation

des circonstances invoquées ; qu'en affirmant que la demande du salarié remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par le code du travail dès lors qu'il s'agissait d'une ''créance salariale'', le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.097

Cour de cassation

propres constatations qu'en stipulant qu'elle était d'application mondiale, la clause litigieuse n'était pas délimitée dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail : 5. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 6.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.542

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Maintenance Industrie à rembourser à la société Vega Conseil Sécurité l'intégralité des salaires, charges et frais versés à M. Laarousi depuis le 1er juin 2018 quand une telle condamnation ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état mais une provision, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

115

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles L. 2143-17, s'agissant des délégués syndicaux, et L.

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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

puis d'y mettre fin, alors que l'entreprise a la responsabilité de la sécurité des voyageurs et de son personnel, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; Et AUX MOTIFS propres QU'en conséquence de ce qui précède, la demande en paiement par provision d'un rappel de salaire au titre de la POS se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, la perception de cette prime, qui n'a pas été contractualisée, étant liée à l'exercice effectif des fonctions de conductrice, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges. AUX MOTIFS adoptés QUE le simple fait pour l'employeur de suspendre l'affectation à la conduite de Mme H...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.702

Cour de cassation

Il ressort de l'article 591 du code de procédure civile que : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ». Selon l'article R. 1455-7 du code du travail visé par la cour et les parties à la présente instance: « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ( ). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ». Il convient donc de rechercher, en vertu des dispositions sus-énoncées, si l'existence d'une discrimination syndicale est incontestable et si le préjudice qui en est résulté pour le salarié justifie de façon certaine le versement d'une provision à hauteur du montant demandé.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.717

Cour de cassation

visibilité et qu'ils travaillaient au contact d'enrobés de bitume et de goudrons, ce dont il résultait qu'ils avaient l'obligation de porter une tenue de travail et que la nature des travaux effectués les obligeait à la revêtir sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1455-7 et L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000

Cour d'appel

a causé à Mme [H] [B] un préjudice financier distinct obérant ses conditions de vie habituelles. C'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'obligation du CSE FEDEX n'étant dans cette limite pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, de sorte que la décision attaquée sera aussi confirmée de ce chef et l'appel incident rejeté. Il convient d'ajouter que les intérêts de retard sur les dommages-intérêts, qui revêtent un caractère exclusivement indemnitaire, ne courent qu'à compter de la décision qui les alloue, soit en l'espèce à compter du 29 novembre 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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