Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées485
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

485 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.621

Cour de cassation

'arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2017 ; que dès lors, M. W... Y... a subi un préjudice psychologique en relation avec ces faits de harcèlement moral, qui sera réparé par l'allocation d'une provision de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, l'obligation de l'employeur à ce titre n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ; que compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle et statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

1225-5, alinéa 1, du Code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que selon l'article R.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.510

Cour de cassation

ces deux sociétés avaient le même objet pour les mêmes locaux et partant si les demandes de M. A... ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932

Cour de cassation

le Conseil ; Mme L... a dû saisir le Conseil de prud'hommes pour obtenir la participation au titre de l'année 2000 ; L'employeur s' est finalement exécuté ; Ainsi, ce manquement qui a été régularisé ne peut entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Reste le manquement invoqué au titre du maintien de salaire : Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail, La convention collective applicable prévoit des périodes de maintien de salaire variables suivant l'ancienneté du salarié concerné, Pour l'arrêt maladie débutant le 27 mars 2014, Mme L...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.578

Cour de cassation

les bulletins de paie correspondants et d'AVOIR condamné M. T... aux dépens et à payer à M. P... la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QUE « M. N... P... formant des demandes tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de paie sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus été rémunéré à compter du mois de février 2017, sans que le contrat de travail soit rompu.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.115

Cour de cassation

qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que l'octroi d'une provision au titre de l'exécution du contrat de travail, doit être ordonné dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable au vu des documents contractuels et des…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977

Cour de cassation

Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.

129

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [Y] invoque le trouble manifestement illicite que constitue selon lui son licenciement le 19 novembre 2018. Il estime, au visa des articles L.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279

Cour de cassation

du travail desquels il ressortait que l'avis du 21 juin 2016 était un avis d'inaptitude qui imposait le reclassement du salarié et que les postes proposés au salarié à ce titre étaient conformes aux préconisations médicales et avaient ainsi été validés par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que la cour de renvoi n'était pas appelée à statuer sur les éléments du litige concernant la compétence de la juridiction de référé et en refusant, en conséquence, d'examiner, comme elle y était invitée, si la demande de Mme D... ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

travail, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 10.

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