Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/01168
Cour d'appeldes prétentions de Mme [K] à l'encontre M. [M] présentées sur ce fondement. Il convient d'ajouter que Mme [P] n'est pas en la cause de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation solidaire entre M. [M] et Mme [P]. Il ne sera donc pas statué sur ce point. Sur l'existence de contestations sérieuses Selon l'article R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le juge des référés peut ainsi ordonner le paiement de provisions sur salaires. Concernant la qualité d'employeur de M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appeljustifie l'existence d'un différend. L'article R 1455-6 (du même code) ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137
Cour d'appelA titre infiniment subsidiaire, la société appelante fait valoir que M. [L] ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-concurrence, lui ouvrant droit à la contrepartie contractuellement prévue dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail. 9. M. [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Invoquant les dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelEn cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence. Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appelEn cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07519
Cour d'appeld'assurance maladie. - Le 20 juin 2024, la société [2] a cédé à M. [J] des parts de la société [6] faisant de M. [J] l'actionnaire majoritaire. - Elle reconnaît ne pas avoir versé les salaires. Sur ce, En liminaire, sur les pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement sont nécessairement fondées sur les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07365
Cour d'appelsur ses sites habituels de travail. - En sa qualité de salariée protégée, tant qu'elle refusait de se rendre sur ces nouveaux sites, la société devait maintenir sa rémunération et ne pouvait en prendre prétexte pour lui imposer des congés payés et la placer ensuite en « absences non autorisées » en procédant à des retenues sur salaire. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328
Cour d'appelet dans une situation de précarité absolue ; - malgré l'urgence de la situation et l'ordonnance de référé qui ordonne le règlement de la somme due, la société [2] n'a pas exécuté volontairement et il a dû faire appel à son conseil pour exiger l'exécution de la décision et le règlement de la somme, ce qui n'est intervenu qu'après plusieurs relances. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108
Cour d'appelLe trouble manifestement illicite est donc caractérisé et la tardiveté de la réaction de l'employeur justifie qu'il soit fait droit à ses demandes puisque du fait des carences de son employeur, elle n'a pu reprendre effectivement ses fonctions qu'à compter du 12 mars 2025 et la société [1] n'a pas tenté de la reclasser provisoirement la privant ainsi de toute rémunération. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/06270
Cour d'appelL'employeur a manqué à son obligation de bonne foi. Les conditions du manquement, du préjudice et du lien de causalité sont réunies. - Monsieur [J] a écrit à plusieurs reprises à la Société au sujet de sa rémunération. - Il justifie d'un préjudice financier. - Il est donc fondé à demander une provision sur dommages et intérêts. Sur ce, Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498
Cour d'appelPar un arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné l'envoi en médiation de l'affaire. Par message RPVA du 30 mars 2025, le conseil de Madame [G] a informé la cour de l'échec de la médiation.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appelEn cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence. Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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