Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/06270
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [J] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé préparateur manuel de commande.
- Solution: INFIRME l'ordonnance de référé; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J]; LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- Analyse: Sur les demandes de maintien de salaire entre le 25 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 et de dommages et intérêts La Société fait valoir que: Monsieur [J] indique, contrairement à ce qu'il soutenait en première instance, que ses demandes ne sont pas relatives à un problème de maintien de salaire par l'employeur, mais à une 'non-restitution' par la Société des IJSS à son profit.
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- Analyse: Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante: 'FIXE le salaire moyen à 2 133.56 € brut (moyenne des salaires de mars à mai 2025) CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, à payer à titre de provision, a Monsieur [J] [Z] les sommes suivantes: 292.74 € brut sur le maintien des salaires des mois de janvier et février 2025, en deniers ou quittances.; 899.64 € brut sur le maintien des salaires du mois de décembre 2024, en deniers ou quittances.; 1 500.00 € net sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conclusion : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance de référé, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J], CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de la procédure.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 2025-00039
- Appel formé Appelant : la Société (société / employeur probable) · Le 18 septembre 2025, la Société a relevé appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 20 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Intimé : Monsieur [J] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [J] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la Société (société / employeur probable) · conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2026, la Société demande
Texte de la décision
G n° 2025-00039 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010) INTIME : Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux, substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé préparateur manuel de commande.
En dernier lieu, il exerçait la fonction d'opérateur logistique.
Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 24 novembre 2024.
Il a repris son poste à temps partiel thérapeutique du 24 novembre 2024 au 24 janvier 2025.
Il a repris son poste à temps plein à compter du 25 janvier 2025.
Monsieur [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 21 février 2025.
Affirmant avoir été privé d'une partie de sa rémunération pendant les périodes de novembre 2024 à janvier 2025, Monsieur [J] a saisi le 1er juillet 2025 la section des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de condamnation de la Société au paiement de son maintien de salaire des mois de janvier et février 2025, au paiement de son maintien de salaire du mois de décembre 2024, au remboursement des agios du 31 mai 2025 et au versement de 3000 € pour résistance abusive.
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : 'FIXE le salaire moyen à 2 133.56 € brut (moyenne des salaires de mars à mai 2025) CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, à payer à titre de provision, a Monsieur [J] [Z] les sommes suivantes : - 292.74 € brut sur le maintien des salaires des mois de janvier et février 2025, en deniers ou quittances. - 899.64 € brut sur le maintien des salaires du mois de décembre 2024, en deniers ou quittances. - 1 500.00 € net sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [Z], la somme de 1000.00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente ordonnance.
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes.' Le 18 septembre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les articles cités dans les présentes, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance rendu le 5 septembre 2025 par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Meaux, - INFIRMER l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle dispose : ' 292,74 € brut au titre du maintien des salaires des mois de janvier et février 2025, en deniers ou quittances ; ' 899,64 € brut au titre du maintien du salaire du mois de décembre 2024, en deniers ou quittances ; ' 1 500.00 € net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ' 1 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de ladite ordonnance ; Statuant à nouveau : - JUGER que Monsieur [Z] [J] a été rempli de ses droits ; - JUGER que la Société [1] n'a failli à aucune de ses obligations et que Monsieur [Z] [J] ne démontre ni le contraire, ni, en tout état de cause, l'existence du moindre préjudice ; - JUGER que les demandes de Monsieur [Z] [J] sont infondées et injustifiées, et, en tout état de cause, qu'elles se heurtent à tout le moins à des contestations plus que sérieuses ; - En conséquence : DIRE n'y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [Z] [J] à mieux se pourvoir au fond ; DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement d'une somme de 2 000 € à la Société [1] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [J] demande à la cour de : 'CONFIRMER l'ordonnance sur les dispositions suivantes : ' 1500 euros nets au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ' 1000 euros au titre de l'article 700 CPC ' Sur le principe d'un rappel de salaire L'INFIRMER sur le quantum des rappels de salaire STATUANT A NOUVEAU Condamner à titre de provision la société [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 832.33 euros nets au titre de rappel de salaire, par l'absence de reversement des IJSS servies à l'entreprise par la CPAM pour la période du mi -temps thérapeutique de novembre 2024 à janvier 2025 Y AJOUTANT - Condamner la société [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : ' 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document : ' Les bulletins de salaire - Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier - Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice - Rejeter toute demande contraire aux présentes' Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06270
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
Monsieur [J] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé préparateur manuel de commande. En dernier lieu, il exerçait la fonction d'opérateur logistique. Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 24 novembre 2024. Il a repris son poste à temps partiel thérapeutique du 24 novembre 2024 au 24 janvier 2025. Il a repris son poste à temps plein à compter du 25 janvier 2025. Monsieur [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 21 février 2025. Affirmant avoir été privé d'une partie de sa rémunération pendant les périodes de novembre 2024 à janvier 2025, Monsieur [J] a saisi le 1er juillet 2025 la section des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de condamnation de la Société au paiement de son maintien de salaire des mois de janvier et février 2025, au…