Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.376
Cour de cassationSauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant. Il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639
Cour de cassation", la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspection du travail avait été annulée par le ministre et que l'employeur avait malgré tout refusé de réintégrer le salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 2422-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassation1455-7 R. 516-31, alinéa 2 ancien du code du travail ; 3°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » dont le régime relève de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513
Cour de cassation'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317
Cour de cassationle litige l'opposant à son employeur ; qu'il a d'ailleurs saisi au fond la juridiction prud'homme de Bobigny, appréciant pertinemment la compétence territoriale de cette dernière ; que s'il est incontestable que la formation de référé d'un conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur des demandes de provision en application des articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, alors même que le juge du principal a été saisi, cette autonomie de compétence du juge des référés ne saurait faire échec aux règles de compétence territoriale édictées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.358
Cour de cassationune activité de peinture identique à celle de l'employeur, qui ne tiennent pas compte de l'interdiction générale et absolue de démarcher, à quelque titre que ce soit, la clientèle de son ancien employeur également imposée par la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389
Cour d'appelMOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la provision sur salaires Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037
Cour de cassationLes dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548
Cour de cassation, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que l'absence de paiement des frais de déplacement et du temps passé en déplacement ainsi qu'en réunion constituait un trouble manifestement illicite, le juge a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du code du travail (ancien), devenu l'article R. 1455-6 du code du travail (nouveau). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 27 mars 2008 d'AVOIR ordonné à la SARL Adrexo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507
Cour de cassationUn accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.305
Cour de cassationnon concurrence et libérait l'employeur de son obligation financière, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence de contrepartie financière créait un trouble manifestement illicite au salarié et justifiait sa demande d'inopposabilité de ladite clause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viol. ensemble, les articles R. 516-31 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610
Cour de cassationhoraire en vigueur et aurait ainsi opéré une distinction entre les heures travaillées et les heures de grève qui ne pouvait pas «se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat», la cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble les articles R 1455-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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