Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639

Cour de cassation

", la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspection du travail avait été annulée par le ministre et que l'employeur avait malgré tout refusé de réintégrer le salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 2422-1 et R.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

1455-7 R. 516-31, alinéa 2 ancien du code du travail ; 3°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » dont le régime relève de l'article R.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513

Cour de cassation

'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317

Cour de cassation

le litige l'opposant à son employeur ; qu'il a d'ailleurs saisi au fond la juridiction prud'homme de Bobigny, appréciant pertinemment la compétence territoriale de cette dernière ; que s'il est incontestable que la formation de référé d'un conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur des demandes de provision en application des articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail, alors même que le juge du principal a été saisi, cette autonomie de compétence du juge des référés ne saurait faire échec aux règles de compétence territoriale édictées par l'article R.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.358

Cour de cassation

une activité de peinture identique à celle de l'employeur, qui ne tiennent pas compte de l'interdiction générale et absolue de démarcher, à quelque titre que ce soit, la clientèle de son ancien employeur également imposée par la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la provision sur salaires Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de…

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548

Cour de cassation

, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que l'absence de paiement des frais de déplacement et du temps passé en déplacement ainsi qu'en réunion constituait un trouble manifestement illicite, le juge a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du code du travail (ancien), devenu l'article R. 1455-6 du code du travail (nouveau). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 27 mars 2008 d'AVOIR ordonné à la SARL Adrexo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée

Discrimination syndicaleCassation+4
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515

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.305

Cour de cassation

non concurrence et libérait l'employeur de son obligation financière, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence de contrepartie financière créait un trouble manifestement illicite au salarié et justifiait sa demande d'inopposabilité de ladite clause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viol. ensemble, les articles R. 516-31 devenu R.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610

Cour de cassation

horaire en vigueur et aurait ainsi opéré une distinction entre les heures travaillées et les heures de grève qui ne pouvait pas «se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat», la cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble les articles R 1455-6 et L.

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