Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618
Cour de cassation; qu'il en résultait que cette prime tendait à rétribuer directement l'activité déployée par Monsieur X..., pendant les périodes travaillées et devait, de ce fait, être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail, devenu l'article L. 3141-22 du même code, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444
Cour de cassation; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait démissionné, ce qui ne constituait pas un cas d'ouverture au paiement de la prime au prorata temporis, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2221-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.110
Cour de cassation; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail, R. 1455-6 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842
Cour de cassationet le retour effectif à son poste alors selon le moyen : 1° / qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir masqué son visage pour lancer des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.844
Cour de cassationde la CGT de sorte qu'en s'abstenant de caractériser à l'égard de celle-ci l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en allouant cependant des dommages-intérêts à hauteur de 1 euros, quitte au juge du fond à apprécier définitivement le préjudice, la cour d'appel de Versailles a excédé les compétences du juge des référés en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845
Cour de cassationnotification de la mise à pied conservatoire et son retour effectif alors selon le moyen : 1°/ qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir lancé des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de blesser, l'employeur ne prend pas une décision «manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846
Cour de cassationau motif erroné qu'il n'existerait pas de principe de responsabilité personnelle pour être présent lors d'une action collective violente ; 4° / qu'en présence de multiples témoignages et constats versés aux débats imputant à M. X... des lancers de projectiles sur le personnel avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la cour d'appel de Versailles, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ; Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288
Cour de cassationau litige (dits du premier groupe), imposait d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés à l'égard d'Aéroports de Paris quand l'évidence du droit revendiqué à son encontre n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388
Cour de cassation; qu'il avait donc en septembre une créance contre son salarié alors que ce dernier avait une créance contre l'employeur pour le travail effectué à compter de la reprise du travail du 11 septembre ; qu'il s'agit de deux créances certaines, liquides et exigibles dont les montants ne sont pas contestés par les parties ; que la demande du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse» ; ALORS 1°) QUE : les articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail régissent chacun une procédure de référé soumise à des conditions qui lui sont propres et les pouvoirs du juge des référés différent selon la procédure mise en oeuvre ; le juge d'appel qui rend sa décision tout à la fois aux visas des articles R.1455-5 (anc. R.516-30) et R.1455-6 (anc.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.