Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées521
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

521 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-41.067, A 09-41.068, B 09-41.069 et C 09-41.070 ; Sur le moyen unique des pourvois réunis : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après avoir procédé, le 8 janvier 2007 au licenciement de l'ensemble du personnel à l'exception de MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés protégés, pour lesquels elle n'avait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires, la société Diebold Cassis manufacturing a, le 10 janvier 2007, fermé le site où elle exploitait son activité et, pour libérer les lieux le 1er juin 2007, résilié le 30 mai 2007 le bail qui lui avait été consenti ; que MM. X..., Y..., Z... ont finalement été licenciés le 10 décembre 2007 et M. A...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618

Cour de cassation

; qu'il en résultait que cette prime tendait à rétribuer directement l'activité déployée par Monsieur X..., pendant les périodes travaillées et devait, de ce fait, être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail, devenu l'article L. 3141-22 du même code, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article R.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait démissionné, ce qui ne constituait pas un cas d'ouverture au paiement de la prime au prorata temporis, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2221-2, L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.110

Cour de cassation

; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail, R. 1455-6 du code du travail et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842

Cour de cassation

et le retour effectif à son poste alors selon le moyen : 1° / qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir masqué son visage pour lancer des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.844

Cour de cassation

de la CGT de sorte qu'en s'abstenant de caractériser à l'égard de celle-ci l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en allouant cependant des dommages-intérêts à hauteur de 1 euros, quitte au juge du fond à apprécier définitivement le préjudice, la cour d'appel de Versailles a excédé les compétences du juge des référés en violation de l'article R.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845

Cour de cassation

notification de la mise à pied conservatoire et son retour effectif alors selon le moyen : 1°/ qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir lancé des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de blesser, l'employeur ne prend pas une décision «manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

au motif erroné qu'il n'existerait pas de principe de responsabilité personnelle pour être présent lors d'une action collective violente ; 4° / qu'en présence de multiples témoignages et constats versés aux débats imputant à M. X... des lancers de projectiles sur le personnel avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la cour d'appel de Versailles, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ; Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ; Attendu que pour

Salaire / rémunérationCassation+5
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

au litige (dits du premier groupe), imposait d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés à l'égard d'Aéroports de Paris quand l'évidence du droit revendiqué à son encontre n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

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