Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

Attendu cependant, que le juge des référés est compétent pour faire application aux demandes d'une partie des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif et que la seule difficulté résultant de l'application combinée de deux accords n'est pas à elle seule constitutive d'une contestation sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, et 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ; Attendu que pour débouter M. X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-1, devenu L. 2511-1, et R. 516-31, devenu R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Pougues Loisirs, exploitant le casino de Pougues les Eaux, ont participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2006 entre 21 heures et minuit ; que onze d'entre eux ont été licenciés pour faute lourde le 23 janvier 2007 pour n'avoir pas respecté les règles applicables à la grève dans les entreprises délégataires de service public ; qu'ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient qu'à supposer

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