Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424
Cour d'appelC'est dans ces circonstances que [Y] [J] a saisi la formation des référés du conseil des Prud'Hommes de Paris. MOTIFS Sur la jonction : Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 14/12424 et 15/06514. Sur les demandes : Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.003
Cour de cassationjuin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, Monsieur P... n'établissant l'existence d'aucun trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé sur sa demande de réintégration ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.209
Cour de cassationet en recherchant s'il en résulte ou non un doute sérieux sur le maintien du mandat ; qu'en affirmant qu'il n'entrait pas dans les compétences du juge des référés d'apprécier si la portée de la délégation consentie au salarié le 17 octobre 2012 était compatible avec la fonction de délégué du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, R 1455-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.934
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable, aux motifs inopérant qu'il était classé coefficient 170 classe 3.1, lorsque l'existence de sa créance se heurtait à la contestation sérieuse de savoir s'il pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant aux fonctions qu'il avait demandé d'exercer, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassation; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de dire que les demandes fondées sur cet article, pour la procédure d'appel, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme [C] [J], épouse [S], aux dépens de première instance (en confirmant l'ordonnance) et d'appel ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que l'article R1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734
Cour de cassation; que dans ces conditions, il existait une contestation sérieuse sur la date d'exigibilité du rachat des actions et M. [S] [O] ne démontre pas en conséquence que le délai mis par la société MAZARS pour l'exécution provient d'une résistance manifestement abusive de sa part ouvrant droit à réparation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R1455-5, R1455-6 et R14557-7 du Code du travail ; que le conseil retiendra que M. [O] a été embauché par la société MAZARS en qualité de fondé de pouvoir ; que le 31 août 2012, une convention de services a été signée entre la SA MAZARS et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.115
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485
Cour de cassationJustifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856
Cour de cassationALORS AU SURPLUS QU'en statuant de la sorte sans même avoir recherché si les conditions auxquelles est subordonnée la compétence du juge des référés, étaient remplies et notamment si, comme le soutenait Madame X..., son intervention était en l'espèce justifiée à raison de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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