Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées719
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
457

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 mars 2024, 23/03230

Cour d'appel

Cependant, dans un correspondance officielle du 13 octobre 2023, le conseil de Mme [D] [C] indiquait au conseil de la SAS Grands domaines du Littoral qu'en l'absence d'exécution provisoire ordonnée, l'employeur restait tenu de remplir ses obligations et qu'elle devait recevoir normalement sa paie du mois de septembre 2023 et les suivants à échéance et qu'il convenait de régulariser la situation, les effets du jugement étant suspendus selon elle en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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458

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

[J] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lie aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la noti'cation du présent jugement ; Se réserver le droit de liquider ladite astreinte ; Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit a titre provisoire les jugements ordinant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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459

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

condamné la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : 2 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 250 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 6 993,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 983,33 euros ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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460

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

; Condamné la société CIN Monopol à verser à M. [E] [J] la somme de 4 000 € sur le fondement de.1'article 700 du code de procédure civile; Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit résultant de l'article R 1454-28 du code du travail ; Débouté la société CIN Monopol de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Débouté la société CIN Monopol de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la société CIN Monopol aux entiers dépens de l'instance. ** La société CIN Monopol a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2021.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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461

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

Ordonné à l'association La Chêneraie de remettre des bulletins de salaires et une attestation pole emploi recti'és et conformes aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider ces astreintes. - Ordonné l'exécution provisoire de droit suivant l'article R 1454-28 du code du travail. - Condamné les deux parties à la charge des dépens à parts égales - Débouté l'association La Chêneraie de ses demandes reconventionnelles. - Débouté M. [X] [K] de ses autres demandes - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 octobre 2021 pour M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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462

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

jour de retard et par document, à compter de cette décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 826,68 euros, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

463

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir, de fixer, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération brute à 12.587,84 € bruts, et en tout état de cause de la condamner à lui payer verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [Localité 6] Normandie Pneus…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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464

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

ordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, - rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, il demande à le cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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466

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

17 mars 2021. Par jugement de départition du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit recevable l'action de la salariée, - condamné la SAS Thalès AVS France à payer Mme [K] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.829,11 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - dit que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du…

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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467

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros, - débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des dépens de l'instance.

468

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, - rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code. Le 17 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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