Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702
Cour d'appelsuivant la notification de la décision, Débouté Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, et notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ordonné les dépens à la charge de la partie qui succombe, c'est-à-dire à la SARL [1], condamné la SARL [1] à verser à Madame [D] [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros. La décision a été notifiée aux parties et la SARL [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999
Cour d'appel413,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [2] de la demande reconventionnelle qu'elle présente sur le même fondement, . dit que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'intérêt légal de droit, . ordonné à la société [2] de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision, . débouté M. [J] du surplus de ses demandes, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [2], . dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1235-4 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410
Cour d'appelcondamné la SASU [1] à payer à Mme [H] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SASU [1] de sa demande formée à ce titre, - condamné, en outre d'office, la SASU [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite d'un mois d'indemnités, - limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 4 063 euros bruts le salaire mensuel moyen de référence - condamné la SASU [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393
Cour d'appeljugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [A] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; - débouté M. [U] [A] de toutes ses autres demandes ; - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [1] aux éventuels dépens. M. [U] [A] a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640
Cour d'appelRappelle qu'en application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124
Cour d'appel1803,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 3068,02 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 306,80 euros au titre des congés payés afférents, . 422,62 euros au titre du remboursement de la mutuelle, .1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, - DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - MET les éventuels dépens à la charge de la SARL [1]. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022. La constitution d'intimée de monsieur [U] a été transmise par voie électronique le 3 août 2022.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelo Paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros ; o Paiement des congés payés afférents soit 222 euros ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - Fixé les salaires mensuel moyen de Mme [Z] à 1…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922
Cour d'appel8 840,12 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 105 euros ; - ordonné la remise par la société à M. [V] du dernier bulletin de paie de juin 2023, du reçu pour solde de tout compte, et de l'attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision ; - débouté M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036
Cour d'appel[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 404,42 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1.078,43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.078,43 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1.078,43 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2e de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus, - ordonné à la SAS [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 juin 2026, 25/07151
Cour d'appelhauteur de 1 789,71 euros bruts ; Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes : - l 789,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 178,97 € au titre des congés payés incidents, - 671 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - 1 789,71 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du l6 juillet 2025, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS [1] de sa demande et la condamne aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appel794,50 euros à titre de prime conventionnelle d'ancienneté, * 79,45 euros au titre des congés payés afférents, * 909,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [U] [X] épouse [G] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire article R 1454-28 du code du travail ; - ordonné l'intérêt légal ; - condamné la SARL [1], partie succombante au litige, aux dépens de l'instance. Mme [U] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appel[S] les sommes de : * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de remettre à M. [S] des documents de fin de contrat corrigés ; - dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [S] du reste de ses demandes ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles ; - mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 septembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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