Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635
Cour d'appelPar jugement contradictoire du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué en ces termes : '' Fixe la créance de M. [A] [N] au passif de la SARL [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire sauf celle prévue dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du travail ; ' Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appel10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3517,54 euros, LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes, DEBOUTE l'association [1] de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333
Cour d'appel5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 283,94 euros, Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, Débouté M. [K] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667
Cour d'appel1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - ORDONNE à la société [1] de transmettre à Mme [O] le bulletin de paie correspondant aux présentes condamnations, - RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3 339,33 € bruts, - DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle, - CONDAMNE la société [1] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 23 septembre 2023 à Mme [O] et le 25 septembre 2023 à la société [1].
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appel10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3517,54 euros, LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes, DEBOUTE l'association [3] de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE l'association [3] aux dépens.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376
Cour d'appell'opposant à son salarié, a : - jugé M. [F] recevable en son action ; - fixé son salaire de référence à 2 626 euros ; - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023'; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707
Cour d'appelNi Monsieur [K] [T] ni son conseil n'ont semble-t-il contesté la somme dont s'est acquittée la société [1] au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal ; - la demande de radiation du rôle de l'affaire (peu inspirée de prime abord) n'a plus lieu d'être, car étant devenue sans objet depuis le règlement opéré en CARPA. MOTIFS Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelDit que le conseil se réserve le droit de faire procéder à la liquidation de l'astreinte ; - Débouté la société [1] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômages perçues par Madame [G] [S] dans les limites légales ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les termes et limites de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance. Le 10 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 janvier 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 23/00249.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appel[1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, -Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 16.873,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail; Vu l'article L.1235-4 du code du travail, - Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; - Ordonner à la S.A.S.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appel10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 640 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 687,76 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 à l'étude, la société [1] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O]. 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895
Cour d'appelà verser à M. [F] [T] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes "forfait vitrerie". Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société [2] à payer à M. [B] [F] [T] les sommes suivantes : . 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; . 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [F] [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - Ordonné à la société [2] de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [F] [T] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - Rejeté les demandes de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Cour d'appel18 202,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [Q] de ses autres demandes ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Laissé les dépens à la charge de la société [2]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.