Code du travail

Article R. 1454-26 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées49
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-26

49 décisions
25

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, 16-20.811

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article 478 précité du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; que le jugement du 27 janvier 2011 qui a été notifié à la partie défaillante à l'instance conformément à l'article R. 1454-26 du code du travail n'a donc pas été atteint par la péremption de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il n'importe à cet égard que la notification ait été faite à la société Concerto, défenderesse, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce ; que l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.407

Cour de cassation

; qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer doit être déposée dans l'année de sa notification si le jugement est rendu en premier ressort ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.370

Cour de cassation

l'avait autorisé à le faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, que le jugement aurait été régulièrement notifié à M. [H] le 27 avril 2012, sans préciser sur quels éléments elle a fondé son appréciation de la régularité de cette notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-26 et R. 1461- 1 du code du travail et des articles 538, 665, 677 et 680 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire et elle n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'espèce M.

28

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 19 mai 2016, 15/05369

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article 478 précité du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; que le jugement du 27 janvier 2011 qui a été notifié à la partie défaillante à l'instance conformément à l'article R.1454-26 du code du travail n'a donc pas été atteint par la péremption de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il n'importe à cet égard que la notification ait été faite à la Société CONCERTO, défenderesse, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce ; Attendu que l'article L.236-3 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+1
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759

Cour de cassation

; qu'en déclarant l'appel formé par Pôle emploi irrecevable comme tardif après avoir constaté que la notification du jugement n'avait pas été faite à l'adresse du siège social de la direction régionale sise à Marseille mais à l'adresse précédente, à Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1454-26 et R.

30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer doit être déposée dans l'année de sa notification si le jugement est rendu en premier ressort. Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé.

Condamnation : 7 413 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.239

Cour de cassation

a eu connaissance des diligences à accomplir et, éventuellement, de la date impartie pour leur réalisation, que, dès lors, l'article 381, alinéa 3, du code de procédure civile prévoyant que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties n'est pas applicable, la notification de cette décision devant être faite, conformément à l'article R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.081

Cour de cassation

Alors 3°) qu'en tout état de cause, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe ; qu'en ayant fait reposer sur M. X... la charge de la preuve, impossible à rapporter pour lui, de la date à laquelle le greffe avait comme il lui incombait notifié à la SA Ateliers d'Occitanie l'ordonnance du 18 avril 2012, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R 1454-26 du code du travail.

33

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 avril 2014, 12-35.320

Cour de cassation

; qu'en constatant que la notification par le greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte des voies de recours tout en décidant que cette notification a fait courir le délai de contredit en sorte que le contredit du 18 novembre 2011 était irrecevable, au motif inopérant que la notification avait eu pour effet de porter la décision à la connaissance de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 82, 680 et 693 du code de procédure civile et l'article R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, la cour d'appel a violé les articles 381 et 383 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.905

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société FII à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 22 septembre 2009, AUX MOTIFS QU'en application des articles R.1461-1 et R.1454-26 du code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, c'est le 25 septembre 2009 que la société FII a accusé réception de la notification du jugement, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le lundi 26 octobre 2009 inclus pour faire appel ; que c'est par…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1454-26

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.